Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (1)

Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 14 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 avril 2023 JORF 28 avril 2023

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 14 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Auvergne-Rhône-Alpes ; CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes ; SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ; CPC URCB CFDT Auvergne-Rhône-Alpes,

Numéro du BO

2023-11

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur

    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    • Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er octobre 2022 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal pour 151,67 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 1150 [1]1 680,00 €
    – position 2170 [1]1 730,00 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels185 [1]1 780,00 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 1210 [1]1 936,47 €
    – position 22302 079,60 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 230,51 €
    – position 22702 369,76 €
    [1] Valeur du point et partie fixe identiques à celles de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie : coeff. 150, PF 403,95 €, VP 8,507 € ; coeff. 170, PF 283,81 €, VP 8,507 ; coeff. 185, PF 206,21 €, VP 8,507 € ; coeff. 210, PF 150,00 €, VP 8,507 €.

    • Pour les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à compter du 1er octobre 2022 :

    A. Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er octobre 2022 comme suit :
    – valeur du point : 8,507 euros ;
    – partie fixe : 150 euros.

    Les barèmes correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    B. Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classifiés aux :
    • Niveau I, position I, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 403,95 euros ;
    • Niveau I, position II, coefficient 170, et pour cette seule position, est de 283,81 euros ;
    • Niveau II, coefficient 185, et pour cette seule position, est de 206,21 euros.

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal pour 151,67 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 680,00 €
    – position 21701 730,00 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 780,00 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12101 936,47 €
    – position 22302106,61 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 276,75 €
    – position 22702 446,89 €

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 avril 2023 - art. 1)