Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant du 4 juillet 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 23 mai 2006 relatif aux salaires
Avenant du 21 novembre 2006 relatif aux salaires au 1er mars 2007
Accord du 30 octobre 2007 relatif aux salaires conventionnels minima à compter du 1er mars 2008
Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 26 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux
Accord du 10 février 2011 relatif aux salaires minima
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minima
Accord du 24 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant du 13 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Accord du 20 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant du 19 janvier 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
Avenant du 25 janvier 2018 relatif aux salaires conventionnels minima pour l'année 2018
Avenant du 24 janvier 2019 relatif aux salaires conventionnels minima
Avenant du 21 janvier 2021 relatif aux salaires conventionnels minima
Accord du 16 février 2022 relatif aux salaires
Accord du 19 mai 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 24 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur étendu
Minima conventionnelsLes valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 19 mai 2022 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Employés
Niveaux Échelons Salaires I 1 1 745,00 € 2 1 750,00 € 3 1 755,00 € II 1 1 760,00 € 2 1 770,00 € 3 1 780,00 € III 1 1 790,00 € 2 1 800,00 € 3 1 810,00 € IV 1 1 820,00 € 2 1 840,00 € 3 1 860,00 € Personnel de maîtrise
Niveaux Échelons Salaires V 1 1 880,00 € 2 1 960,00 € 3 2 030,00 € VI 1 2 060,00 € 2 2 140,00 € 3 2 240,00 € Cadres
Niveaux Échelons Salaires VII 1 2 790,00 € 2 3 000,00 € 3 3 260,00 € VIII 1 3 430,00 € 2 3 610,00 € 3 3 820,00 € IX 4 570,00 € Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés tant au regard de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (84 % d'entreprises de moins de 11 salariés selon le dernier rapport de branche) que de la thématique de cet accord (salaires minima conventionnels).
La fixation des minima conventionnels prévus par le présent accord ne fait pas obstacle, pour les entreprises concernées, à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs en application de l'article L. 2242-13 du code du travail.
Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément aux avenants relatifs à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 5 février 2008, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées notamment aux articles L. 2242-15 et L. 2242-7 du code du travail.
En vigueur étendu
Champ d'applicationLes partenaires sociaux ont conclu, le 24 novembre 2021, un accord portant refonte des conventions collectives des cadres et des employés et personnel de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison et portant création d'une convention collective nationale unifiée des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application de :
– la convention collective nationale des employés et personnel de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985 ;
– la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 13 juillet 1973.À l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021, les valeurs des salaires minima hiérarchiques figurant à l'article 1er du présent accord se substitueront aux valeurs des salaires minima hiérarchiques prévues par l'annexe 2 de la convention collective nationale unifiée des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021.
En vigueur étendu
FormalitésÀ l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent accord.
En vigueur étendu
Application
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 24 avril 2023 - art. 1)