Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
Textes Salaires
Avenant du 15 septembre 2022 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations
Avenant du 20 décembre 2022 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations
Avenant du 6 décembre 2023 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations
Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations
Avenant du 17 décembre 2025 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations
En vigueur
Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux décident de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance et l'inflation.En vigueur
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.En vigueur
Montant des rémunérations minimales brutes de branche
Le présent article modifie l'article 12 de l'accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021 à compter du 1er janvier 2023.À l'embauche 3 ans
d'ancienneté6 ans
d'ancienneté9 ans
d'ancienneté12 ans
d'ancienneté15 ans
d'ancienneté18 ans
d'ancienneté21 ans
d'ancienneté24 ans
d'ancienneté27 ans
d'ancienneté30 ans
d'anciennetéClasse 1 21 031 € 21 347 € 21 667 € 21 992 € 22 322 € 22 657 € 22 996 € 23 341 € 23691 € 24 047 € 24 406 € Classe 2 21 559 € 21 882 € 22 211 € 22 544 € 22 882 € 23 225 € 23 574 € 23 927 € 24 286 € 24 650 € 25 020 € Classe 3 23 215 € 23 563 € 23 917 € 24 275 € 24 640 € 25 009 € 25 384 € 25 765 € 26 152 € 26 544 € 26 942 € Classe 4 24 892 € 25 265 € 25 644 € 26 029 € 26 419 € 26 815 € 27 218 € 27 626 € 28 040 € 28 467 € 28 888 € Classe 5 27 210 € 27 618 € 28 033 € 28 453 € 28 880 € 29 313 € 29 753 € 30 199 € 30 652 € 31 112 € 31 578 € Classe 6 32 170 € 32 652 € 33 142 € 33 639 € 34 144 € 34 656 € 35 176 € 35 704 € 36 239 € 36 783 € 37 334 € Classe 7 38 736 € 39 317 € 39 907 € 40 505 € 41 113 € 41 730 € 42 356 € 42 991 € 43 636 € 44 290 € 44 955 € Classe 8 48 256 € 48 980 € 49 714 € 50 460 € 51 217 € 51 985 € 52 765 € 53 556 € 54 360 € 55 175 € 56 003 € Classe 9 62 652 € 63 591 € 64 545 € 65 513 € 66 496 € 67 494 € 68 506 € 69 534 € 70 577 € 71 635 € 72 710 € En vigueur
Égalité de rémunération femmes/hommesLes parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Articles cités
En vigueur
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 4 avril 2023 - art. 1)