Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021) (1)

Textes Salaires : Avenant du 20 décembre 2022 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 4 avril 2023 JORF 19 avril 2023

IDCC

  • 3217

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; Unsa ferroviaire,

Numéro du BO

2023-8

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  • Article

    En vigueur


    Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux décident de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance et l'inflation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des rémunérations minimales brutes de branche


    Le présent article modifie l'article 12 de l'accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021 à compter du 1er janvier 2023.


    À l'embauche 3 ans
    d'ancienneté
    6 ans
    d'ancienneté
    9 ans
    d'ancienneté
    12 ans
    d'ancienneté
    15 ans
    d'ancienneté
    18 ans
    d'ancienneté
    21 ans
    d'ancienneté
    24 ans
    d'ancienneté
    27 ans
    d'ancienneté
    30 ans
    d'ancienneté
    Classe 1 21 031 € 21 347 € 21 667 € 21 992 € 22 322 € 22 657 € 22 996 € 23 341 € 23691 € 24 047 € 24 406 €
    Classe 2 21 559 € 21 882 € 22 211 € 22 544 € 22 882 € 23 225 € 23 574 € 23 927 € 24 286 € 24 650 € 25 020 €
    Classe 3 23 215 € 23 563 € 23 917 € 24 275 € 24 640 € 25 009 € 25 384 € 25 765 € 26 152 € 26 544 € 26 942 €
    Classe 4 24 892 € 25 265 € 25 644 € 26 029 € 26 419 € 26 815 € 27 218 € 27 626 € 28 040 € 28 467 € 28 888 €
    Classe 5 27 210 € 27 618 € 28 033 € 28 453 € 28 880 € 29 313 € 29 753 € 30 199 € 30 652 € 31 112 € 31 578 €
    Classe 6 32 170 € 32 652 € 33 142 € 33 639 € 34 144 € 34 656 € 35 176 € 35 704 € 36 239 € 36 783 € 37 334 €
    Classe 7 38 736 € 39 317 € 39 907 € 40 505 € 41 113 € 41 730 € 42 356 € 42 991 € 43 636 € 44 290 € 44 955 €
    Classe 8 48 256 € 48 980 € 49 714 € 50 460 € 51 217 € 51 985 € 52 765 € 53 556 € 54 360 € 55 175 € 56 003 €
    Classe 9 62 652 € 63 591 € 64 545 € 65 513 € 66 496 € 67 494 € 68 506 € 69 534 € 70 577 € 71 635 € 72 710 €

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité de rémunération femmes/hommes

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

    Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 4

    En vigueur

    Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 4 avril 2023 - art. 1)