Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.

Textes Salaires : Accord du 18 janvier 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2023

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 1543
  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : FCTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2023-8

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 18 janvier 2023 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

      Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels signé le 1er septembre 2022.

      Dans un contexte d'inflation élevée, de volonté de retrouver de l'attractivité et malgré l'inquiétude des dirigeants sur les perspectives d'activité et de rentabilité des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023 en répondant à deux priorités :
      – instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (avec une grille à une décimale) ;
      – définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023

    Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023 :

    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaire minima mensuel garanti (151,67 heures)
    « base 35 heures »
    Niveau I1251 721,4
    1301 726,5
    1351 731,6
    1401 737,7
    Niveau II1451 742,8
    1501 747,9
    1551 753,0
    1601 764,2
    1651 784,6
    Niveau III1701 809,0
    1751 841,6
    1801 873,1
    1851 905,7
    1901 936,2
    1951 969,8
    Niveau IV2002 019,7
    2052 040,1
    2102 061,5
    2152 084,9
    2202 114,4
    2252 150,0
    Niveau V2302 185,6
    2352 221,3
    2402 257,9
    2452 292,5
    2502 327,1
    2552 363,8
    Niveau VI2602 401,5
    2652 437,1
    2702 474,8
    2752 511,4
    2802 548,1
    2852 582,7
    2902 621,4
    2952 657,0
    Niveau VII3002 693,6
    3052 729,3
    3102 765,9
    3152 803,6
    3202 840,2
    3252 876,9
    3302 910,5
    3352 949,1
    3402 984,8
    3453 022,4
    Niveau VIII3503 211,8
    Niveau IX4003 465,3
    Niveau X6004 862,0
    7005 590,9

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

    Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir avant la fin du 1er semestre 2023 afin d'étudier l'opportunité de réévaluer à la hausse les salaires minimaux conventionnels.

  • Article 5

    En vigueur

    Champ et durée d'application

    Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

    Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Force normative

    Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

    À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.