Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Convention collective nationale du 19 février 1989
ABROGÉAvenant 1 du 6 juillet 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 24 septembre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 20 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 octobre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 juin 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 4 juillet 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 10 du 29 novembre 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 11 du 1 juillet 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 12 du 22 septembre 2006 relatif aux rémunérations à compter du 1er octobre 2006
Avenant n° 13 du 5 octobre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007
Avenant n° 14 du 26 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008
Avenant n° 16 du 21 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 17 du 20 juillet 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2012
Avenant n° 18 du 18 octobre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2013
Avenant n° 20 du 14 avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2016
Accord du 18 janvier 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2023
En vigueur
Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 18 janvier 2023 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels signé le 1er septembre 2022.
Dans un contexte d'inflation élevée, de volonté de retrouver de l'attractivité et malgré l'inquiétude des dirigeants sur les perspectives d'activité et de rentabilité des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023 en répondant à deux priorités :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (avec une grille à une décimale) ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.
En vigueur
Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023 :
(En euros.)
Niveau Coefficient Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures)
« base 35 heures »Niveau I 125 1 721,4 130 1 726,5 135 1 731,6 140 1 737,7 Niveau II 145 1 742,8 150 1 747,9 155 1 753,0 160 1 764,2 165 1 784,6 Niveau III 170 1 809,0 175 1 841,6 180 1 873,1 185 1 905,7 190 1 936,2 195 1 969,8 Niveau IV 200 2 019,7 205 2 040,1 210 2 061,5 215 2 084,9 220 2 114,4 225 2 150,0 Niveau V 230 2 185,6 235 2 221,3 240 2 257,9 245 2 292,5 250 2 327,1 255 2 363,8 Niveau VI 260 2 401,5 265 2 437,1 270 2 474,8 275 2 511,4 280 2 548,1 285 2 582,7 290 2 621,4 295 2 657,0 Niveau VII 300 2 693,6 305 2 729,3 310 2 765,9 315 2 803,6 320 2 840,2 325 2 876,9 330 2 910,5 335 2 949,1 340 2 984,8 345 3 022,4 Niveau VIII 350 3 211,8 Niveau IX 400 3 465,3 Niveau X 600 4 862,0 700 5 590,9 En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur
Clause de rendez-vous
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir avant la fin du 1er semestre 2023 afin d'étudier l'opportunité de réévaluer à la hausse les salaires minimaux conventionnels.En vigueur
Champ et durée d'applicationLe champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Articles cités
En vigueur
Force normativeLes salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Articles cités
En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En vigueur
Modalités d'applicationLes dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.