Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 7 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants

Extension

Etendu par arrêté du 17 mars 2023 JORF 8 avril 2023

IDCC

  • 2219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNT ; FNAT ; FNTI,
  • Organisations syndicales des salariés : FO UNCP taxi,

Numéro du BO

2023-6

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

  • Article 3

    En vigueur

    Personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle

    Échelon 1QualificationsSalaire minimal pour 151,67 heures mensuellesTaux horaire
    Niveau 1
    Conducteur(trice)
    Débutant(e)
    Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ;1 678,95 €11,07 €
    Niveau 2
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ;
    Ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession
    1 695,00 €11,17 €

  • Article 4

    En vigueur

    Personnels roulants titulaires de la carte professionnelle

    Échelon 2QualificationsSalaire minimal pour 151,67 heures mensuellesTaux horaire
    Niveau 1
    Conducteur(rice)
    Débutant(e)
    Titulaire de la carte professionnelle1 724,37 €11,37 €
    Niveau 2
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Titulaire de la carte professionnelle
    Ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession
    1 767,56 €11,65 €
    Niveau 3
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Titulaire de la carte professionnelle
    Ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession - Capacités professionnelles spécifiques
    1 810,73 €11,94 €

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les salariés

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)