Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Accord du 7 novembre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Extension

Etendu par arrêté du 16 janvier 2023 JORF 31 janvier 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Herblain, le 7 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loire-Atlantique,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-49

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article

    En vigueur

    Ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 18 de l'avenant « OATAM » de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties du personnel non-cadre pour l'année 2022

    Les parties conviennent de fixer comme suit le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2022, telles que définies dans la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique à l'article 18, partie B de l'avenant « OATAM », pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures, soit 151,67 h mensuelles.

    Les RAG doivent être adaptées à la durée du travail effectif à laquelle sont soumis les personnels visés.

    NiveauxÉchelonsCoefficientsRAG
    I114019 864 €
    214519 889 €
    315519 905 €
    II117019 923 €
    218019 947 €
    319020 074 €
    III121520 527 €
    222520 819 €
    324021 525 €
    IV125522 240 €
    227023 232 €
    328524 455 €
    V130526 255 €
    233529 195 €
    336532 443 €
    339535 547 €

    Conformément à l'article 18, partie B, paragraphe 10 de l'avenant « OATAM », les RAG ci-dessus seront majorées de 3 % pour les ouvriers et de 5 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

    Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la rémunération des salariés en forfait en jours sur l'année ne peut être inférieure à la RAG correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 30 %.

    Toutes dispositions seront prises en cours d'année par les entreprises pour que, lors de la comparaison faite en fin d'année en application de l'article 18, partie B, paragraphe 7 de l'avenant « OATAM », l'éventuel complément à verser au salarié ne soit pas supérieur à 2,5 % de la RAG correspondant à sa classification.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Valeur du point au 1er décembre 2022

    Les parties soussignées conviennent de fixer comme suit la valeur du point applicable aux coefficients figurant dans la classification définie à l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

    La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 5,92 euros à compter du 1er décembre 2022.

    Barème au 1er décembre 2022

    L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) données dans le tableau suivant.

    NiveauxÉchelonsCoefficientsRMH
    I1140828,80 €
    2145858,40 €
    3155917,60 €
    II11701 006,40 €
    21801 065,60 €
    31901 124,80 €
    III12151 272,80 €
    22251 332,00 €
    32401 420,80 €
    IV12551 509,60 €
    22701 598,40 €
    32851 687,20 €
    V13051 805,60 €
    23351 983,20 €
    33652 160,80 €
    33952 338,40 €

    Conformément à l'article 18, partie A, paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'avenant « OATAM », les RMH ci-dessus seront majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

    Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de l'avenant « OATAM » des salariés en forfait en jours sur l'année est majorée de 30 %.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Enregistrement et dépôt


    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et pour le dépôt auprès du ministère du travail ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire, dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail.