Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) Avenant du 4 octobre 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Baillargues, le 4 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Méditerranée,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-45

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Dans cette perspective, la convention collective territoriale des Industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577) les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date des 28 janvier 2022, 22 février 2022, 31 mai 2022, 10 juin 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 et ont décidé de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie.

    Sont notamment visés :
    – la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, applicable à compter du 1er mai 1990 ;
    – l'avenant du 24 juin 1996 mettant en place des rémunérations minimales hiérarchiques et des garanties annuelles de rémunération, et en fixant les barèmes respectifs au 1er juillet 1996 (RMH) et pour l'année 1996 (RAG) ;
    – l'avenant du 5 octobre 2001 concernant l'indemnité de panier de nuit ;
    – l'avenant du 23 mars 2012 à la convention collective des industries métallurgiques et électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
    – les annexes à la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application, accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, accord du 23 octobre 1984 sur les documents à remettre aux organisations syndicales lors de la négociation annuelle sur les salaires…) ;
    – l'accord du 6 juillet 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur pétrolier des départements du 34/11/66 ;
    – les avenants à la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sur les rémunérations annuelles garanties, la valeur du point et l'indemnité de panier de nuit dits « accords de salaires » conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale et notamment :
    –– avenant du 18 mai 2018 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
    –– avenant du 27 avril 2021 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
    –– avenant du 22 février 2022 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux rémunérations annuelles garanties, rémunération minimale hiérarchique et indemnité de panier de nuit


    Les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date du 31 mai 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 pour partager notamment une analyse de la situation économique et sociale en vue de leur permettre de renégocier pour 2022, la réévaluation du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, des rémunérations annuelles garanties et de l'indemnité de panier de nuit.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques 2023

    À compter du 1er janvier 2023, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est modifié par le barème pour être porté de 4,79 € à 5,10 € en annexe 1 du présent avenant à partir du coefficient 190. Pour rappel, conformément à l'avenant du 23 mars 2012, le barème issu de l' avenant du 14 janvier 2011 était gelé pour les coefficients 140 à 180 inclus des filières ouvriers et ATEC jusqu'à rattrapage par la valeur du point. Compte tenu de l'augmentation de la valeur du point, le gel concerne les coefficients 140 à 170 jusqu'à rattrapage par la valeur du point.

    Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties

    Conformément aux dispositions de l'avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé pour l'année 2022 en annexe 2 du présent avenant.

    Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

    La vérification de l'application du présent barème s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2022.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Indemnité de panier de nuit

    Conformément aux dispositions de l'avenant du 5 octobre 2001 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 6,10 € depuis le 1er mars 2022.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté 2024

    À compter du 1er janvier 2024, les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont définies par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, la valeur du point servant au calcul de cette prime d'ancienneté est fixée par accord territorial. Les partenaires sociaux fixent cette valeur du point à 5,17 € à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle, au contenu de l'accord du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 2.6

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent article « Dispositions spécifiques aux rémunérations annuelles garanties, rémunération minimale hiérarchique et indemnité de panier de nuit » ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques à la protection sociale

    Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

    Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

    À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

    Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions relatives au dialogue social à compter du 1er janvier 2024

    Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

    Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

    La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

    Elle pourra également se réunir à compter du 1er janvier 2024, une fois par semestre afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales ou sur des problématiques telles que notamment :
    – l'environnement et la RSE où pourront être abordés des sujets relatifs à l'énergie et l'écologie ;
    – la mixité, l'attractivité du territoire ;
    – le développement industriel et l'innovation.
    et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

    Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

    À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

  • Article 5

    En vigueur

    Commission paritaire de suivi de déploiement sur la nouvelle classification de la convention collective nationale de la métallurgie

    Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

    À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la thématique « classification » dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article II.5 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577).

    Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

    Lors de ces réunions seront traités les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

    Ces réunions ont pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

    Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une fois par semestre à l'initiative de la partie la plus diligente jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit le 1er janvier 2024.

    Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les articles 2.1 à 2.3 (RMH, RAG, panier de nuit) sont conclus à durée déterminée, avec pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'avenant


    Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Rémunération minimale hiérarchique

      Entre les organisations syndicales signataires et l'union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée Ouest, il est convenu ce qui suit :

      À compter du 1er janvier 2023, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est fixé à 5,10 € à partir du coefficient 180. La valeur du point est gelée pour les coefficients 140 à 170 (selon le barème fixé par l'accord de salaires du 14 janvier 2011) jusqu'à rattrapage.

      Date : 1er janvier 2023.
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauCoefficientOuvriersATECAM atelier
      I140891849-
      145895853-
      155903860-
      II170914871-
      180-918-
      1901 017969-
      III2151 1511 0971 173
      225-1 148-
      2401 2851 2241 310
      IV2551 3661 3011 392
      2701 4461 377-
      2851 5261 4541 555
      V305-1 5561 664
      335-1 7091 828
      365-1 8621 992
      395-2 0152 156

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2
      Rémunération annuelle garantie pour 2022

      Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué.

      RAG base 151,67 heures mensuelles.

      (En euros.)

      NiveauCoefficientRAG
      I14019 745
      14519 825
      15519 900
      II17020 070
      18020 200
      19020 250
      III21520 800
      22521 300
      24021 500
      IV25522 600
      27023 000
      28525 300
      V30528 000
      33529 500
      36531 250
      39533 400