Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Textes Salaires : Accord du 12 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 24 novembre 2022 JORF 10 décembre 2022

IDCC

  • 1256

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; CFE-CGC ; CFDT FNCB,

Numéro du BO

2022-41

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 7 %.

  • Article 3

    En vigueur

    Valeur du point


    La valeur du point est portée à 41,43 € au 1er juillet 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties


    Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :

    CoefficientsRémunérations minimales annuelles
    6332 104 €
    6834 652 €
    7538 219 €
    8040 767 €
    9045 863 €
    9548 411 €
    10553 507 €
    11558 603 €
    12061 151 €
    14071 342 €
    16081 534 €
    18091 726 €

  • Article 5

    En vigueur

    Cadres de « position II »


    Au-delà des critères classants prévus par la grille de classification de la convention collective nationale des cadres, la branche incite les entreprises à réaliser un examen sur l'éventuel changement de position conventionnelle des cadres de « position II » vers « la position III » dont le coefficient aurait évolué en application de la convention et correspondrait à la suite de son évolution aux coefficients de la « position III ».

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2022.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.