Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007
Textes Attachés
(ex-IDCC 2706) Accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
Adhésion par lettre du 3 novembre 2008 de la fédération des services CFDT à la convention collective
(ex-IDCC 2706) Accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 28 mai 2009 relatif à la durée de la période d'essai
(ex-IDCC 2706) Accord du 15 décembre 2009 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 1er avril 2010 relatif à la non-discrimination et à la retraite
Avenant n° 5 du 17 février 2011 relatif aux absences pour maladie ou accident
Accord du 8 mars 2012 relatif à la mise en place de la commission paritaire de validation des accords
Adhésion par lettre du 15 octobre 2012 de la CGT à l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Avenant n° 2 du 4 octobre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 9 du 6 juin 2013 relatif à la mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011 (article 19.5 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 24 juin 2014 de la fédération des employés et cadres FO à la convention collective
Avenant n° 1 du 27 novembre 2014 à l'accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 12 du 26 février 2015 relatif à la mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011
(ex-IDCC 2706) Accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avis d'interprétation du 3 mars 2016 sur les avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015 relatifs à l'indemnisation maladie
Avenant n° 14 du 30 juin 2016 relatif à la classification et aux salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié
Avenant n° 15 du 6 avril 2017 relatif à la durée du travail (forfait annuel en jours)
Avenant du 6 avril 2017 relatif à la protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires
Avenant n° 17 du 1er juin 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 18 du 1er juin 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 19 du 1er juin 2017 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 20 du 1er juin 2017 à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 21 du 23 novembre 2017 relatif à l'indemnité de licenciement et aux congés exceptionnels
ABROGÉAccord du 19 décembre 2017 définissant les modalités de négociation
Avenant n° 23 du 5 avril 2018 à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 24 du 25 septembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité
(ex-IDCC 2706) Avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels
Avenant n° 1 du 16 juillet 2019 à l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels
Avenant n° 30 du 4 octobre 2019 à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 31 du 5 octobre 2019 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 bis du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Avenant du 20 juin 2022 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 22 janvier 2021 à l'avenant du 5 octobre 2019 à l'accord du 5 février 2009 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche.
Un régime de prévoyance complémentaire a été organisé au sein de la branche par un accord conclu le 5 février 2009. Les taux de cotisations sont déterminés dans l'annexe 1 de l'accord précité.
Le présent avenant a pour objet de procéder à l'ajustement des garanties de prévoyance et des taux de cotisations minimum afin que ceux-ci correspondent au plus près à la situation financière du régime.
Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission paritaire nationale ont, lors de leur réunion du 18 novembre 2020, retenu la proposition d'évolution reprise dans le présent accord.
En vigueur
Augmentation des taux de cotisationsLes dispositions de l'article 2 intitulé « Taux de cotisations applicables » à l'annexe de l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance sont modifiées comme suit :
« Taux de cotisations applicables
Part employeur : 60 %.
Part salarié : 40 %.
Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
Non cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié T1 T2 T1 T2 T1 T2 Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,645 % 0,645 % 0,387 % 0,387 % 0,258 % 0,258 % Incapacité 0,73 % 0,73 % 0,438 % 0,438 % 0,292 % 0,292 % Invalidité 0,61 % 0,61 % 0,366 % 0,366 % 0,244 % 0,244 % Total 1,985 % 1,985 % 1,191 % 1,191 % 0,794 % 0,794 % Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.
Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
– de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
– de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C) ;Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
Cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié T1 T2 T1 T2 T1 T2 Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,935 % 0,255 % 0,935 % 0,153 % 0,00 % 0,102 % Incapacité 0,60 % 1,03 % 0,60 % 0,618 % 0,00 % 0,412 % Invalidité 0,50 % 1,23 % 0,50 % 0,738 % 0,00 % 0,492 % Total 2,035 % 2,515 % 2,035 % 1,509 % 0,00 % 1,006 % Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. »
En vigueur
Modification de la garantie incapacitéL'article 7.2 de l'accord relatif au montant des prestations incapacité est modifié comme suit :
« Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations incapacités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 75 % du salaire de référence dans la limite de 2 PASS, et sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
En vigueur
Modification de la garantie invaliditéL'article 8.1 de l'accord relatif au montant des prestations invalidité est modifié comme suit :
« Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations invalidités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.
Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence, ;
– 3e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »Les autres dispositions demeurent inchangées.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Considérant la composition de la branche et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.En vigueur
Date d'effet de l'avenant et duréeLes dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
(1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B).
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1, modifié par arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)En vigueur
Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenantEn raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants code du travail.
Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)En vigueur
Notification. Dépôt. Extension
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.En vigueur
Formalités administrativesLe présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Articles cités