Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Haute-Saône (ex-IDCC 3053) Accord du 22 juin 2022 relatif à l'indemnité de restauration de jour et à la prime de vacances

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Vesoul, le 22 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Haute-Saône,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-35

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier une disposition territoriale n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés visés

    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

    Il ne s'applique pas aux représentants de commerce qui relèvent du statut légal de VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail.

    Il ne s'applique pas non plus aux travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de restauration de jour

    L'indemnité de restauration de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
    – le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
    – les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
    – cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. 

    Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

    Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de vacances

    Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, les entreprises visées à l'article 1er s'engageront à maintenir le montant de la prime de vacances versée en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône (n° 3053).

    À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant de la prime de vacances versée en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône (n° 3053) applicable au 31 décembre 2023, continue à être versée dans les mêmes conditions que précédemment.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage ayant le même objet, quelle qu'en soit la dénomination (notamment prime de vacances, prime ou gratification de fin d'année).

    Une évaluation des présentes dispositions sera réalisée au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.