Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Loire et arrondissement d'Yssingeaux (ex-IDCC 1578) Accord du 13 juin 2022 relatif à la rémunération effective garantie annuelle, à la valeur du point RMH et à la prime de panier de nuit

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2022 JORF 4 novembre 2022

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Etienne, le 13 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : SML CFE-CGC ; USTM CGT,

Numéro du BO

2022-35

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées au cours de l'année 2022 dans le cadre de réunions de négociation afin d'établir les grilles de REGA à compter du 1er janvier 2022, la valeur du point RMH pour le calcul des primes d'ancienneté ainsi que les montants des primes de panier et de rappel à compter du 1er juillet 2022.

      À l'issue de ces réunions, le présent accord a été signé en tenant compte, notamment pour les grilles de REGA et dès le coefficient 140 de la valeur du Smic conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    La garantie de rémunération effective prévue à l'article 17-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux est fixée selon les valeurs suivantes :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonCoefficientREGA
    I114019 846
    214520 043
    315520 241
    II117020 636
    218020 655
    319020 833
    III121521 070
    222521 248
    324021 432
    IV125522 822
    227023 338
    328524 468
    V130525 517
    233527 896
    336529 842
    39532 234

  • Article 2

    En vigueur

    La valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

    4,85 euros (base 35 heures) à compter du 1er juillet 2022

    Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que la valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

    5,00 euros à compter du 1er décembre 2022

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

    6,90 euros à compter du 1er juillet 2022

    Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que la valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

    7,00 euros à compter du 1er décembre 2022

  • Article 3

    En vigueur

    L'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

    6,90 euros à compter du 1er juillet 2022

    Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que l'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

    7,00 euros à compter du 1er décembre 2022

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard 1re quinzaine de février 2023 pour négocier les barèmes pour l'année 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et il fera l'objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.