Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 12 du 30 juin 2022 relatif aux salaires 2022

Extension

Etendu par arrêté du 10 octobre 2022 JORF 27 octobre 2022

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNFS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-34

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    • Article

      En vigueur

      Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

      La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

      Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

      Elle s'applique également aux salariés occupés :
      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

      Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux conscients du contexte économique actuel, de la forte inflation et des augmentations successives du Smic pouvant impacter à terme la grille de rémunération conventionnelle, ont convenu des modifications suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations

    Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés comme suit :
    – à compter du 1er juillet 2022, les rémunérations annuelles garanties des classes 1 à 10, sont revalorisées de 750 euros ;
    – à compter du 1er septembre 2022, les rémunérations annuelles garanties des classes 1 à 10, sont revalorisées de 250 euros.

    Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

    En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacés par les barèmes figurant à l'article 3 du présent accord aux dates définies audit article.

    Ces majorations ne s'appliquent pas aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence et aux primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008.

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les signataires du présent accord prévoient de se revoir au mois d'octobre 2022. Une CPPNIC sera réunie à cet effet.

  • Article 3

    En vigueur

    Barèmes

    Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er juillet 2022

    (En euros.)

    CatégoriesClassesRémunérations minimales annuelles garanties
    Ouvriers/Employés1 – niveau A20 630,54
    1 – niveau B21 004,87
    2 – niveau A21 465,95
    2 – niveau B22 020,49
    3 – niveau A22 679,63
    3 – niveau B23 447,47
    4 – niveau A24 332,28
    4 – niveau B25 346,07
    Agents Maîtrise/Techniciens5 – niveau A26 501,96
    5 – niveau B27 815,45
    6 – niveau A29 304,51
    6 – niveau B30 989,38
    7 – niveau A32 893,96
    7 – niveau B35 048,13
    Cadres837 482,88
    944 828,96
    1055 849,34

    Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 651,91 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

    Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

    (En euros.)

    Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1]28 223,04
    Ingénieurs et cadre confirmé [1]38 967,95
    Cadre supérieur72 401,63
    [1] 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

    Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er septembre 2022

    (En euros.)

    CatégoriesClassesRémunérations minimales annuelles garanties
    Ouvriers/Employés1 – niveau A20 880,54
    1 – niveau B21 254,87
    2 – niveau A21 715,95
    2 – niveau B22 270,49
    3 – niveau A22 929,63
    3 – niveau B23 697,47
    4 – niveau A24 582,28
    4 – niveau B25 596,07
    Agents Maîtrise/ Techniciens5 – niveau A26 751,96
    5 – niveau B28 065,45
    6 – niveau A29 554,51
    6 – niveau B31 239,38
    7 – niveau A33 143,96
    7 – niveau B35 298,13
    Cadres837 732,88
    945 078,96
    1056 099,34

    Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 651,91 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant)

    Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques

    (En euros.)

    Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1]28 473,04
    Ingénieurs et Cadre confirmé [1]39 217,95
    Cadre supérieur72 651,63
    [1] 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

    Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

    Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 10 octobre 2022 - art. 1)