Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011
Textes Salaires
Accord du 4 février 2008 relatif aux rémunérations au sein de la branche professionnelle de la librairie
Accord du 10 décembre 2008 relatif aux salaires
Accord « Salaires » du 9 juillet 2009
Accord « Salaires » du 15 mars 2010
Accord du 24 mars 2011 relatif aux rémunérations minimales et aux primes
Accord du 19 avril 2012 relatif aux salaires pour l'année 2012
Accord du 26 mars 2014 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
Accord du 5 février 2016 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 10 mai 2017 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 12 février 2019 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 9 avril 2021 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 16 décembre 2021 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 23 juin 2022 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 23 janvier 2023 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 30 juin 2023 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 28 novembre 2024 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 25 novembre 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
En vigueur
Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la librairie. Il fixe les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois.
Cet accord revalorise, notamment à la suite de l'augmentation du Smic intervenue le 1er mai 2022, la grille de salaires fixée par l'accord signé le 16 décembre 2021, étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JO du 4 juin 2022).
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
– les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.
En vigueur
Principes générauxLes barèmes de salaires minimum garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne, et, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires éventuellement réalisées au-delà de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle, n'entrent pas dans l'assiette de détermination des salaires minimum garantis par le présent accord.
En vigueur
Barème des rémunérations minimum garantiesÀ compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant minimum des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant :
(En euros.)
Catégories Niveaux Emplois repères de la grille de classification de la branche Rémunération minimum mensuelle brute garantie en euros (pour 151,67 heures en moyenne) Employés 1 Agent d'entretien
Manutentionnaire
Caissier/caissière
Chauffeur-livreur1 678 2 Réceptionnaire
Vendeur A
Vendeur B
Secrétaire comptable1 690 3 Comptable A
Vendeur C
Vendeur D1 702 4 Vendeur E 1 715 5 Comptable B
Vendeur F1 805 Agents de maîtrise 6 Gestionnaire de rayon A 1 920 7 Gestionnaire de rayon B 2 090 8 Responsable de secteur
Responsable de magasin A2 305 Cadres 9 Responsable de magasin B
Directeur-trice de magasin A2 535 10 Directeur-trice de magasin B 3 080 11 3 530 12 3 880 En vigueur
Prime d'anciennetéLe barème de la prime d'ancienneté applicable aux salariés des catégories employés et agents de maîtrise (art. 18 c) de la convention collective nationale librairie du 24 mars 2011) est le suivant :
(En euros.)
Ancienneté Montant brut de la prime d'ancienneté 3 ans 27 6 ans 45 9 ans 53 12 ans 70 15 ans 88 En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLes partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent accord, qui instaure la garantie d'un salaire minimum au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises.
Articles cités
En vigueur
Égalité hommes / femmesLes signataires du présent accord accordent un intérêt particulier au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, et insistent notamment sur l'égalité salariale à responsabilités équivalentes, ainsi qu'en matière d'évolution professionnelle (lutte contre le « plafond de verre »).
Le dernier rapport social de branche fait état d'écarts de salaire entre les femmes et les hommes : −7 % dans la catégorie ouvriers, −3 % dans la catégorie employés, −1 % pour les agents de maîtrise, −6 % pour la catégorie cadres.
Conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de mettre en œuvre les actions en ce sens. Un accord étendu du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la librairie traite de ce sujet de manière approfondi.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueurIl est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche de la librairie le 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Dans le cas où l'arrêté d'extension serait publié à compter du 15e jour du mois, l'entrée en vigueur sera reportée au 1er jour du 2e mois suivant.
Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords sur les salaires minimum de la branche de la librairie.
En vigueur
Durée. Révision. DénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
DépôtLes parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Articles cités
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)
(2) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)