Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 23 juin 2022 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2022 JORF 19 octobre 2022

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SLF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT,

Numéro du BO

2022-32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la librairie. Il fixe les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois.

      Cet accord revalorise, notamment à la suite de l'augmentation du Smic intervenue le 1er mai 2022, la grille de salaires fixée par l'accord signé le 16 décembre 2021, étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JO du 4 juin 2022).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.

    Sont visés :
    – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
    – les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.

  • Article 2

    En vigueur

    Principes généraux

    Les barèmes de salaires minimum garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

    Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne, et, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires éventuellement réalisées au-delà de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle, n'entrent pas dans l'assiette de détermination des salaires minimum garantis par le présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimum garanties

    À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant minimum des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant :

    (En euros.)

    CatégoriesNiveauxEmplois repères de la grille de classification de la brancheRémunération minimum mensuelle brute garantie en euros (pour 151,67 heures en moyenne)
    Employés1Agent d'entretien
    Manutentionnaire
    Caissier/caissière
    Chauffeur-livreur
    1 678
    2Réceptionnaire
    Vendeur A
    Vendeur B
    Secrétaire comptable
    1 690
    3Comptable A
    Vendeur C
    Vendeur D
    1 702
    4Vendeur E1 715
    5Comptable B
    Vendeur F
    1 805
    Agents de maîtrise6Gestionnaire de rayon A1 920
    7Gestionnaire de rayon B2 090
    8Responsable de secteur
    Responsable de magasin A
    2 305
    Cadres9Responsable de magasin B
    Directeur-trice de magasin A
    2 535
    10Directeur-trice de magasin B3 080
    113 530
    123 880

  • Article 4

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté applicable aux salariés des catégories employés et agents de maîtrise (art. 18 c) de la convention collective nationale librairie du 24 mars 2011) est le suivant :

    (En euros.)

    AnciennetéMontant brut de la prime d'ancienneté
    3 ans27
    6 ans45
    9 ans53
    12 ans70
    15 ans88

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent accord, qui instaure la garantie d'un salaire minimum au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises.

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité hommes / femmes

    Les signataires du présent accord accordent un intérêt particulier au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, et insistent notamment sur l'égalité salariale à responsabilités équivalentes, ainsi qu'en matière d'évolution professionnelle (lutte contre le « plafond de verre »).

    Le dernier rapport social de branche fait état d'écarts de salaire entre les femmes et les hommes : −7 % dans la catégorie ouvriers, −3 % dans la catégorie employés, −1 % pour les agents de maîtrise, −6 % pour la catégorie cadres.

    Conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de mettre en œuvre les actions en ce sens. Un accord étendu du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la librairie traite de ce sujet de manière approfondi.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche de la librairie le 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Dans le cas où l'arrêté d'extension serait publié à compter du 15e jour du mois, l'entrée en vigueur sera reportée au 1er jour du 2e mois suivant.

    Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords sur les salaires minimum de la branche de la librairie.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)

(2) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)