Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. (1) (2) (3)

Textes Salaires : Avenant du 2 juin 2022 relatif aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2022

Extension

Etendu par arrêté du 25 août 2022 JORF 31 août 2022

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDMC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; SICMA CFE-CGC ; FG FO construction ; FNCB CFDT,

Numéro du BO

2022-26

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    • Article

      En vigueur

      Suite à la nouvelle revalorisation du Smic, applicable au 1er mai 2022, et en application de l'article 3 « clause de revoyure » de l'avenant du 18 février, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 2 juin 2022.

      À l'issue de la séance, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications apportées aux articles de la CCN relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

    Les partenaires sociaux ont modifié les articles suivants :

    Article 2.2
    Minima conventionnels
    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er juillet 2022
    Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

    Coefficient 165 : Pf = 1 041,66 €.
    Coefficient 170 : Pf = 1 029,68 €.
    Autres coefficients : Pf = 1 005,96 €.
    VP = 3,739 €.

    (En euros.)

    NiveauxCoefficientsSalaires minimaux conventionnels
    I1651 658,59
    II1701 665,31
    1801 678,98
    1951 735,07
    III2101 791,15
    2251 847,23
    2451 922,01
    IV2501 940,71
    2702 015,49
    2902 090,27
    V3102 165,05
    3302 239,83
    3502 314,61

    Article 2.3
    Prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er juillet 2022 demeure inchangé.

    Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

    (En euros.)

    NiveauxCoefficients3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    IB16538,5177,02115,53154,05192,56
    IIA17038,8277,65116,48155,30194,13
    B18039,5379,06118,59158,13197,65
    C19540,9381,86122,78163,72204,65
    IIIA21042,3284,65126,99169,30211,64
    B22543,7387,45131,18174,91218,63
    C24545,5991,18136,77182,37227,95
    IVA25046,0692,12138,17184,23230,29
    B27047,9295,85143,77191,70239,61
    C29049,7999,58149,36199,15248,94
    VA31051,64103,30154,95206,61258,26
    B33053,52107,03160,56214,07267,59
    C35055,38110,77166,14221,53276,91

    Article 3.2.5
    Minima conventionnels
    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er juillet 2022

    VPA = 86,10.

    (En euros.)

    VIA35030 135,00
    B38032 718,00
    VIIA41035 301,00
    B45038 745,00
    C49042 189,00
    VIIIA55047 355,00
    B60051 660,00
    C65055 965,00
    IXA68058 548,00
    B75064 575,00
  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir une négociation dans le mois qui suit une revalorisation du Smic qui interviendrait en cours d'année 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation. Révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
 

(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)

(2) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)

(3) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)