Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) Accord du 24 mars 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Alès, le 24 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Gard Lozère,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-18

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article

    En vigueur étendu

    L'organisation professionnelle d'employeur et les syndicats de salariés ont décidé de fixer les rémunérations annuelles garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d'ancienneté dans les conditions ci-après :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s'applique sur les départements du Gard et de la Lozère.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Rémunérations annuelles garanties (RAG) à compter de l'année 2022

    Des rémunérations annuelles garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l'année 2022 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

    Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.

    Ces RAG sont déterminées pour un horaire collectif de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).

    Les RAG seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque que celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à l'horaire légal.

    Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

    Les RAG ainsi déterminées englobent l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
    – prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
    – prime de travail posté prévu par la convention collective ;
    – majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective ;
    – prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
    – sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    S'agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

    Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail ou d'un départ de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Valeur du point

    La valeur du point s'appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d'ancienneté est fixée à 5,15 euros à compter du 1er avril 2022.

    Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

    Elles s'entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure

    La fixation du barème des RAG et celle de la valeur du point tiennent compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2022. En conséquence, si l'inflation, calculée comme l'évolution entre la moyenne des 12 derniers indices des prix à la consommation (ensemble des ménages – hors tabac) connus et la moyenne des 12 indices précédents, venait à dépasser le taux de 2,88 % au cours de l'année 2022, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour réexaminer le barème des RAG et la valeur du point.

    Cette rencontre aura lieu au plus tard le 31 octobre 2022. Si le taux convenu ci-dessus est atteint au-delà de cette date, cette situation sera prise en compte lors de la négociation pour l'année 2023 qui débutera en début d'année suivante.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale conclue le 7 février 2022, soit jusqu'au 1er janvier 2024.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dépôt légal


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe
      Barème des rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2022 (RAG)

      Pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauCoefficientRAG
      I14019 483
      14519 504
      15519 543
      II17019 621
      18019 713
      19019 873
      III21520 509
      22520 856
      24021 638
      IV25522 362
      27023 080
      28524 861
      V30527 646
      33529 140
      36530 574
      39533 459