Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Pays de la Loire Accord régional du 25 mars 2022 relatif à la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 30 juillet 2022

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Nantes, le 25 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Pays de la Loire ; CAPEB Pays de la Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : UR CFDT Pays de la Loire ; FO Pays de la Loire,

Numéro du BO

2022-19

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont de réunies pour négocier, en tenant compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage confirmé applicables dans la région Pays de la Loire, conformément à l'article 3 de l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage et à l'article I-3 des conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 et 1597).

  • Article 2

    En vigueur


    Les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé bénéficient du versement d'une indemnité, dans les conditions définies ci-après, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné.

  • Article 3

    En vigueur

    Montant


    Le montant de cette indemnité est fixé à 275 euros par année et par contrat d'apprentissage quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de versement

    Les modalités de versement de l'indemnité sont déterminées par l'employeur. Le montant de l'indemnité est indépendant du niveau de formation préparée en contrat d'apprentissage et de la réussite ou de l'échec à l'examen de l'apprenti.

    Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au-delà de la période d'essai, ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au pro rata temporis de la durée de la fonction, pour le contrat d'apprentissage considéré.

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnité MAC, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension. Date d'application


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail. Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2022.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.