Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997). (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022

IDCC

  • 1947
  • 3216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDMC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; CFDT FNCB ; CGT FNSCBA ; CFE-CGC BTP SICMA.

Numéro du BO

2022-12

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont mis en place, par accord en date du 19 septembre 2017, la commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du négoce des matériaux de construction.

      Vu l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, en date du 5 août 2021, publié au Journal officiel du 7 août, rattachant la convention collective du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) à la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

      Vu l'arrêté de représentativité du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche des salariés du négoce des matériaux de construction et du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés ;

      Vu l'arrêté de représentativité du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations patronales représentatives dans la branche des salariés du négoce des matériaux de construction et du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés ;

      Vu l'accord de branche, conclu le 14 janvier 2022, portant sur le processus de remplacement des dispositions de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les dispositions de la convention collective des salariés du négoce des matériaux construction (IDCC 3216).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les partenaires sociaux conviennent que la CCPNI du négoce des matériaux de construction est compétente dans le grand champ « négoce des matériaux de construction et négoce de bois d'œuvres et produits dérivés ».

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension de l'avenant

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.

  • Article 3

    En vigueur

    Dénonciation. Révision

    Le présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le présent texte pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.  
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)