Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
Textes Attachés
ABROGÉAccord particulier pour le personnel d'encadrement Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord particulier pour les employés et agents de maîtrise Convention collective nationale 11 juillet 1975
ABROGÉACCORD PARTICULIER POUR LES OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉANNEXE - CONTRAT DE QUALIFICATION POUR LA PREPARATION A L'ENTREE EN FORMATION D'EDUCATEUR SPORTIF STAGIAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉAnnexe II - Définition de l'emploi Avenant n° 64 du 23 avril 1998
ABROGÉAnnexe III - Avenant n° 64 du 23 avril 1998 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence - Annexe III - Référence
ABROGÉAnnexe IV - table de concordances Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail - Annexe V
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 septembre 1998 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 4 du 24 janvier 2000 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉDécision interprétative du 15 mai 2000 relative aux fonctions supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 76 du 26 avril 2004 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif aux fonds mutualisés
ABROGÉRemplacemant de l'annexe III - Capacités équestres professionnelles de référence Avenant n° 77 du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord national de branche du 21 juin 2006 relatif à la formation professionnelle des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 84 du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 85 du 10 octobre 2013
ABROGÉAvenant n° 84 bis du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 86 du 24 juin 2014 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 84 ter du 21 novembre 2014
Avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 90 du 4 février 2016
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 93 du 27 juin 2017 relatif à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation nationale
ABROGÉAccord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
Avenant n° 97 du 5 novembre 2019 relatif aux dispositions de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 sur le régime de complémentaire santé
Avenant n° 98 du 13 novembre 2020
Avenant n° 99 du 13 novembre 2020
Avenant n° 100 du 13 novembre 2020
Avenant n° 102 du 17 juin 2021
Avenant n° 103 du 21 octobre 2021
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Avenant n° 106 du 23 août 2022
En vigueur
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont convenues d'améliorer les garanties du régime de prévoyance complémentaire obligatoire des salariés non affiliés à l'Agirc mis en place par l'accord du 11 octobre 2016. Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre les nouvelles garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente à compter du 1er octobre 2021.
Articles cités
En vigueur
Garantie incapacité temporaire de travailIl est ajouté un article 5.3.6 « Incapacité temporaire de travail » à l'accord collectif du 11 octobre 2016 ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie indemnités complémentaires à celle de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais du maintien de salaire versé par l'employeur :
–– pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– ou en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté ;
– à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté en cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle.Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brut, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, est de 75 % du salaire annuel brut.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et éventuellement les sommes versées par l'employeur ou de tout autre revenu (de remplacement ou d'activité).
Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 5.3.7.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.
Les arrêts de travail pour congé de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarie perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du règlement du régime obligatoire d'assurance maladie, du ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne peut, en aucun cas, excéder la rémunération nette qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité professionnelle ».
En vigueur
Garantie invalidité permanenteIl est ajouté un article 5.3.7 « Invalidité permanente » à l'accord collectif du 11 octobre 2016 ainsi rédigé :
« Le salarié en état d'invalidité totale et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
– une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie telle que définie par le code de la sécurité sociale ;
– ou une pension d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale.Bénéficie du versement d'une rente annuelle d'invalidité dont le montant est fixé à 75 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Le salarié en état d'invalidité partielle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
– une pension d'invalidité de 1re catégorie telle que définie par le code de la sécurité sociale ;
– ou une pension d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale.Bénéficie du versement d'une rente annuelle d'invalidité égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle ».
En vigueur
Taux et répartition des cotisationsLes dispositions de l'article 4.2 de l'accord collectif du 11 octobre 2016 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont financées par le salarié et/ou l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
La cotisation “ Décès ” du régime de prévoyance complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à 70 % par le salarié et 30 % par l'employeur.
La cotisation “ Incapacité ” du régime de prévoyance complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à 100 % par le salarié.
La cotisation “ Invalidité ” du régime de prévoyance complémentaire des salariés non affiliés à l'Agirc est financée à 100 % par l'employeur.
Cotisation patronale Cotisation salariale Total Décès 0,102 % 0,238 % 0,34 % Incapacité 0,30 % 0,30 % Invalidité 0,40 % 0,40 % 0,502 % 0,538 1,04 % La reprise des encours à la date de mise en place des garanties incapacité et invalidité est financée à 100 % par l'employeur dans les conditions ci-après définies :
Cotisation patronale Cotisation salariale Total Incapacité 0,08 % 0,08 % Invalidité 0,16 % 0,16 % Les établissements équestres non adhérents au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord. »
En vigueur
Changement d'organisme assureurLes dispositions de l'article 8 de l'accord collectif du 11 octobre 2016 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de changement d'organisme assureur, les dispositions suivantes s'appliquent :
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées ;
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié ;
Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, afin d'assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service auprès du nouvel organisme assureur ».
Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021 et ce pour une durée indéterminée.
(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 23 février 2022 - art. 1)