Accord national du 29 janvier 2008 relatif aux mesures salariales dans les branches des industries électriques et gazières
Textes Attachés
Accord du 24 novembre 2011 relatif aux mesures salariales pour l'année 2012
Accord du 20 décembre 2011 relatif aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2012
ABROGÉAccord du 15 décembre 2017 relatif aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2018
ABROGÉAccord du 7 décembre 2018 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2019
Accord du 8 novembre 2019 relatif aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2020
ABROGÉAccord du 15 décembre 2020 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2021
ABROGÉAccord professionnel du 9 décembre 2021 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2022
Accord du 6 octobre 2022 relatif aux mesures salariales pour 2023
Accord du 8 novembre 2022 relatif aux primes et indemnités
Accord de méthode du 26 juillet 2023 relatif aux suites du rendez-vous « mesures salariales » prévu par l'accord du 6 octobre 2022
Accord du 7 novembre 2023 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2024
Accord du 22 novembre 2024 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2025
Accord du 3 novembre 2025 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2026
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2022 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2021.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2022 en fonction de la variation d'indices Insee constatée au mois de septembre 2021.
• Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice Insee entre l'année 2020 et l'année 2021, soit une augmentation de + 1,39 % du montant 2021.
• Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1,39 %.
• Frais d'hôtellerie (1)
À fin septembre 2021, l'indice Insee « hôtellerie », avec une valeur de 112,52, dépasse la valeur de celui de septembre 2019 et les signataires décident d'appliquer une augmentation de + 0,81 % des « frais d'hôtellerie » ; variation de l'écart entre l'indice 111,62 et l'indice 112,52.
(1) Les variations d'indices Insee suivantes sont constatées :
Septembre 2020 Septembre 2021 % revalorisation Valeur (€) Hôtellerie 105,45 (*) 112,52 + 6,70 / Restauration 108,00 109,50 + 1,39 / Panier 108,00 109,50 + 1,39 7,97 (*) Indice « Hôtellerie » en septembre 2019 : 111,62 (+ 0,81 %). Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
3.2. Mise en œuvre de l'accord
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
3.3. Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
3.4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022.
3.5. Dépôt et publicité
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Articles cités