Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (1)

Textes Salaires : Centre-Val de Loire Avenant du 17 mai 2021 relatif aux salaires au 1er juin 2021

Extension

Etendu par arrêté du 13 janvier 2022 JORF 1 février 2022

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Orléans, le 17 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Centre-Val de Loire ; CAPEB Centre-Val de Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA UR Centre-Val de Loire ; UR bois CFDT Centre,

Numéro du BO

2021-48

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 1.4 et 12.8 de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés).

    Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minima pour des ouvriers du bâtiment en région Centre-Val de Loire, à compter du 1er juin 2021.

    Grilles des salaires

    Au 1er juin 2021.

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    – la partie fixe (PF) à 713,06 € ;
    – la partie variable (PV) à 5,12 €.

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimalSalaire horaire minimal
    Ouvrier d'exécution position 1150 [1]1 554,5810,25
    Ouvrier d'exécution position 21701 58110,43
    Ouvrier professionnel1851 65810,93
    Compagnon professionnel position 12101 78611,78
    Compagnon professionnel position 22301 88912,45
    Maître ouvrier ou chef d'équipe position 12501 99113,13
    Maître ouvrier ou chef d'équipe position 22702 09313,80
    [1] Le coefficient 150 est déconnecté de la grille et fixé à la valeur indiquée.
  • Article 2

    En vigueur

    Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions en vigueurs, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre-Val de Loire).

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 13 janvier 2022 - art. 1)