Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Salaires : Accord du 6 octobre 2021 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 3 janvier 2022 JORF 8 janvier 2022

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNST CGT ; CFTC FGT ; UFIC UNSA ; FO Métaux,

Numéro du BO

2021-46

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article

    En vigueur

    I.   Barème des salaires minima conventionnels

    Les minimas conventionnels issus de l'accord du 3 février 2021 sont revalorisés de 2,5 % et sont donc modifiés selon l'annexe 1 ci-après.

    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2022.

    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60-2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

    II.   Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

    Selon le dernier panorama de la branche, les femmes représentent 22 % de ­ l'effectif de la branche.

    Les partenaires sociaux soulignent que l'industrie reste donc un secteur masculin malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

    Ils souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux. Ce travail se fait au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel en lien avec l'Opco 2I.

    Dans ce cadre, les outils de promotion des métiers mettent en avant régulièrement des profils de femmes sur l'ensemble des métiers : films métiers, site internet dédié, communications externes …

    III.   Modalités d'application et impérativité de l'accord

    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minimas hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    IV.   Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    V.   Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la ­récupération

      Applicable au 1er janvier 2022.
      Base 151,67 heures.

      (En euros.)

      ABCD
      I1 627,281 633,221 645,07
      II1 656,961 668,811 686,61
      III1 696,821 724,781 772,87
      IV1 812,951 870,011 928,70
      V2 011,052 128,572 246,12
      VI2 345,932 539,902 968,92
      VII3 080,223 207,593 358,12

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 3 janvier 2022 - art. 1)