Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. (1)

Textes Salaires : Accord paritaire du 22 avril 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 10 sept. 2021 JORF 25 sept. 2021

IDCC

  • 184

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GMI ; UNIIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FC CFTC ; F3C CFDT ; CGT-FO livre ; CFE-CGC IP,

Numéro du BO

2021-22

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Article

    En vigueur

    En préambule, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, doublé d'une crise économique entraînant de graves difficultés pour le secteur graphique. Dans ce cadre, les salariés du secteur ont manifestement fait preuve d'une grande solidarité vis-à-vis des entreprises.

    En conséquence, malgré ce contexte, il a donc semblé essentiel aux signataires du présent accord de ne pas bloquer toute augmentation des salaires minima en 2021.

    Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

    Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

    (En euros.)

    Groupes et échelonsSalaires minimum mensuels (152,25 heures) au 1er juillet 2021
    I B3 929
    I A3 829
    II3 143
    III B2 619
    III A2 061
    IV1 844
    V C1 690
    V B1 635
    V A1 624
    VI B1 616
    VI A1 604

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 10 septembre 2021 - art. 1)