Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2021 JORF 16 novembre 2021

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO,

Condition de vigueur

Avenant conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).

Numéro du BO

2021-26

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Considérant la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a réformé les modalités de financement de la formation professionnelle et de l'alternance ;

      Considérant l'accord collectif étendu du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche et notamment les articles 12 et 13 organisant les dispositions financières de la formation professionnelle de la branche, modifié par l' avenant du 7 novembre 2019 ;

      Considérant l'accord collectif étendu du 4 mars 2019 portant désignation de l'opérateur de compétences dans la branche ;

      Considérant la volonté des partenaires sociaux de maintenir une politique de formation et de certification forte des salariés de la branche professionnelle des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes prenant en compte les évolutions réglementaires environnementales.

      Le présent avenant a pour objectif de reconduire d'une part, les contributions conventionnelles au développement de la formation professionnelle et de l'alternance définies notamment aux articles 12 et 13 de l'accord collectif susvisé pour les entreprises occupant moins de 300 salariés, et d'autre part, de garantir une capacité d'engagement financier complémentaire suffisante en maintenant les taux de cotisation en vigueur.

      Les dispositions de l'accord collectif étendu du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche, non modifiées par le présent avenant feront l'objet d'une négociation ultérieure afin de prendre en compte l'ensemble des évolutions issues de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Avenant conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 12 – Dispositions financières relatives aux entreprises employant moins de 11 salariés sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes.

    « Contribution légale

    Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant moins de 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF, s'élève à 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

    Les instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle.

    Contribution conventionnelle

    Au regard des besoins de formation (développement des compétences et alternance) des entreprises de moins de 11 salariés, les partenaires sociaux décident de proroger la contribution conventionnelle de 0,1 % instituée en 2012 puis confirmée en 2016 et 2019.

    Cette contribution conventionnelle s'élève à 0,1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année de référence. Sa collecte sera confiée à l'OPCO des entreprises de proximité. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 13 – Dispositions financières relatives aux entreprises d'au moins 11 salariés sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Contribution légale

    Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-3 du code du travail, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant au moins 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF, s'élève à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

    En cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

    Les instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle et des dispositifs de la formation en alternance, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, étant entendu que la prise en charge des actions de formation du plan de développement des compétences est réservée aux seules entreprises occupant moins de 50 salariés.

    Contribution conventionnelle

    Tout employeur contribue au développement de la formation professionnelle et de l'alternance en participant, chaque année, au financement de ces dispositifs.

    Les partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle à verser à l'OPCO des entreprises de proximité. Cette contribution a pour objet le maintien de l'investissement “ formation et alternance ” dans la branche afin d'une part, de lutter contre l'appauvrissement des métiers et d'autre part, de concourir au développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et à tout autre projet en lien direct avec la formation et l'alternance que la branche souhaiterait mettre en œuvre. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche.  (1)

    Pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2022 sur la masse salariale 2021, en supplément de la contribution légale obligatoire.

    Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,60 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2022 sur la masse salariale 2021, en supplément de la contribution légale obligatoire.

    En cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

    Au regard de l'effort consenti par les entreprises de la branche, il est attendu que les entreprises aient un accès privilégié à l'offre d'accompagnement, à l'information et à la communication développées par l'OPCO désigné ainsi qu'à des cofinancements selon leurs besoins.

    Les partenaires sociaux précisent que les contributions conventionnelles ainsi fixées ont été définies en tenant compte du niveau des contributions légales, des besoins de formations et de compétences dans la branche en 2021 ainsi que de la situation économique des entreprises. Dès lors, toute modification des contributions légales, indépendante de la volonté des partenaires sociaux, entraînerait une renégociation des contributions conventionnelles fixées au présent avenant afin de les adapter, les augmenter ou les supprimer, par rapport à la nouvelle réglementation.

    Enfin et dans tous les cas, il est convenu que les contributions conventionnelles telles que fixées au présent avenant dans les articles 12 et 13 modifiés sont définies pour une période maximale de 2 ans correspondant à la collecte des contributions au 28 février 2022 et 2023 (respectivement sur les masses salariales des années 2021 et 2022). À l'issue de cette période et sans renégociation de l'accord ou mise en place d'un nouvel avenant à l'accord, les contributions conventionnelles seront supprimées. »

    (1) Le 8e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant définit un niveau de contribution conventionnelle spécifique pour toutes les entreprises occupant moins de 50 salariés. Les autres dispositions de ce texte ne nécessitent pas d'adaptation particulière pour les entreprises de cet effectif.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant fera l'objet d'une notification, d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée de deux années (2022 et 2023).