Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 (1)

Textes Salaires : Accord du 1er avril 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2021 JORF 31 juillet 2021

IDCC

  • 2785

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CPJ CNCJ ; SYMEV ; SOPVEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FSE CGT ; SPCPSVV CFE-CGC ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2021-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à tout le personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires exerçant à titre individuel ou sous forme de société civile professionnelle, des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de leurs organisations professionnelles, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.

    La valeur du point est portée au 1er avril 2021 à : 9,61 €.

    Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail, correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de : 79,94 €.

    Soit une augmentation de : 1,2 %.

    Barème des salaires

    (En euros.)

    CoefficientSalaire de base (au 1er octobre 2020)Salaire de base (au 1er avril 2021)
    1601 643,661 663,38
    1651 646,501 666,26
    1801 789,001 810,47
    1901 884,001 906,61
    1951 931,501 954,68
    2001 979,002 002,75
    2102 074,002 098,89
    2202 169,002 195,03
    2302 264,002 291,17
    2452 406,502 435,38
    2752 691,502 723,80
    2902 834,002 868,01
    3002 929,002 964,15
    3303 214,003 252,57
    3503 404,003 444,85
    3653 546,503 589,06
    3703 594,003 637,13
    3803 689,003 733,27
    4504 354,004 406,25

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est déposé à la DDTEF et au conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 22 juillet 2021 - art. 1)