Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 98 du 13 novembre 2020

Extension

Etendu par arrêté du 31 mai 2021 JORF 5 juin 2021

IDCC

  • 7012

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GHN ; SEDJ ; AEDG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC Agri ; FGA CFDT ; SNCEA CFE-CGC ; FGTA FO ; FNAF CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

Numéro du BO

2021-14

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Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires de l'accord ont, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, décidé de procéder, dans les conditions et délais requis, à un réexamen des modalités d'organisation de la recommandation du régime prévoyance complémentaire du 11 octobre 2016 et de frais de santé complémentaire du 15 octobre 2015 des salariés non affiliés à l'AGIRC relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 du personnel des centres équestres.

      En conséquence, la commission nationale paritaire de suivi a acté le principe d'une consultation, par décision en date du 13 novembre 2020. Cette consultation a été mise en œuvre, en application des dispositions du décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes prévue par les articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le respect des règles de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats et a fait l'objet d'une publication en date du 21 février 2020.

      Au terme de cette procédure de mise en concurrence préalable, les partenaires sociaux ont recommandé APGIS pour l'assurance du régime unique de prévoyance complémentaire et de frais de santé complémentaire.

      La recommandation prendra effet le 1er janvier 2021.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

  • Article 1er

    En vigueur

    Organisme assureur recommandé

    Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont choisi de recommander aux établissements équestres entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale du personnel des centres équestres, pour assurer, à effet du 1er janvier 2021, le régime unique de prévoyance et de frais de santé obligatoire tels que prévus par l'accord collectif du 11 octobre 2016 en matière de prévoyance complémentaire et par l'accord collectif du 15 octobre 2015 en matière de frais santé complémentaire :
    APGIS, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale située 12, rue Massue, 94300 Vincennes.

    Cette recommandation prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée maximum de 5 ans.

    Cet organisme assureur a été sélectionné parmi les organismes mentionnés à l' article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au travers d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

    Les modalités d'organisation de la recommandation et notamment le choix de l'organisme recommandé sont réexaminés par les partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

    L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des centres équestres au titre du régime unique de prévoyance complémentaire et complémentaire frais de santé.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée de l'accord. Dépôt et extension

    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 5 ans.

    Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.

    Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 5 ans.