Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres
Avenant n° 2 du 14 novembre 2006 relatif aux salaires et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 4 du 26 novembre 2008 à la convention collective
Avenant n° 3 du 12 décembre 2007 portant diverses modifications
Avenant n° 4 bis du 1er juillet 2009 relatif au champ d'application
Avenant n° 5 du 17 décembre 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 9 février 2011 portant modification du champ d'application
Avenant n° 9 du 24 janvier 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2012
Accord du 29 septembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 13 du 23 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 14 du 5 novembre 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant du 2 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant du 1er juillet 2020 relatif au contrat d'opération ou de chantier
Accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent
Accord du 27 janvier 2021 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Accord du 31 mai 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 16 mai 2024 à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire
En vigueur
Les signataires de la convention collective nationale de la coopération maritime se sont réunis en vue de compléter les dispositions relatives au contrat intermittent afin de l'adapter à la jurisprudence.
En conséquence, les parties sont convenues, par le présent accord, de modifier :
– l'article 18 du titre II des dispositions générales de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004, ainsi que ;
– l'article 24.4 du chapitre Ier, titre III sur la durée du travail des dispositions générales de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004.Elles ont ainsi décidé ce qui suit :
En vigueur
Modification de l'article 18 de la convention collectiveL'article 18 de la convention est modifié comme suit :
« Article 18
Travail intermittentLes employeurs relevant du champ d'application de la présente convention peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.
Les employeurs pourront recourir à ce type de contrat pour les emplois de vendeurs/ vendeuses, magasinier vendeur, magasinier, magasinier qualifié.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.
Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail, non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 200 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat.
Les parties au contrat déterminent d'un commun accord sur la planification prévisionnelle des horaires de travail, la procédure d'information relative aux dates du début des périodes de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser une période de travail proposée.
Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.
Le contrat devra préciser les modalités de rémunération avec ou sans lissage.
Le taux horaire du salarié pourra être majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. »
En vigueur
Modification de l'article 24.4 de la convention collectiveL'article 24.4 de la convention est modifié comme suit :
« Article 24.4
Salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittentLes temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés sous contrat de travail intermittent définis à l'article 18 de la présente convention peuvent également, en accord avec les intéressés, être réduits dans la proportion de 10 %.
Dans cette hypothèse, ces salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale au montant de la rémunération mensualisée calculée sur la base de l'horaire contractuel à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du mois précédant la date de mise en œuvre de l'horaire réduit.
Ces salariés bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires.
Ces salariés bénéficient également d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou devenu vacant correspondant à leur aptitude professionnelle. »
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les contrats intermittents applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les contrats intermittents doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Suivi de l'accord
Les parties signataires décident de faire un point tous les 5 ans sur la mise en œuvre de cet accord.En vigueur
Extension
Les parties signataires décident de demander l'extension du présent accord.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.En vigueur
Dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie diligente conformément aux dispositions légales.