Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant du 21 janvier 2021 relatif aux salaires conventionnels minima

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 24 janvier 2019 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

    Employé

    NiveauÉchelonSalaire
    I11 564,00 €
    21 566,00 €
    31 568,00 €
    II11 571,00 €
    21 589,00 €
    31 602,00 €
    III11 608,00 €
    21 633,00 €
    31 651,00 €
    IV11 654,00 €
    21 683,00 €
    31 700,00 €

    Personnel de maîtrise

    NiveauÉchelonSalaire
    V11 713,00 €
    21 796,00 €
    31 861,00 €
    VI11 873,00 €
    21 965,00 €
    32 054,00 €

    Cadre

    NiveauÉchelonSalaire
    VII12 621,00 €
    22 823,00 €
    33 062,00 €
    VIII13 223,00 €
    23 382,00 €
    33 541,00 €
    IX4 366,00 €
  • Article 2

    En vigueur


    Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés tant au regard de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (83 % d'entreprises de moins de 11 salariés selon le dernier rapport de branche) que de la thématique de cet avenant (salaires minima conventionnels).

  • Article 3

    En vigueur

    La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle, pour les entreprises concernées, à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs en application de l'article L. 2242-13 du code du travail.

    Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément aux avenants relatifs à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 5 février 2008, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées notamment aux articles L. 2242-15 et L. 2242-7 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    À l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Avenant étendu à l'exclusion du secteur de la droguerie.  
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)