Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 7 janvier 2021 relatif aux salaires mensuels minima au 1er janvier 2021

Extension

Etendu par arrêté du 19 mai 2021 JORF 6 juillet 2021

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Villeurbanne, le 7 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Auvergne-Rhône-Alpes ; CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes ; SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : UFIC UNSA ; FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ; CPC URCB CFDT Auvergne-Rhône-Alpes,

Numéro du BO

2021-10

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur

    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.

    Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2021 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel pour 151,57 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 554,58 €
    – position 21701 562,35 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 674,03 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12101 851,16 €
    – position 22301 988,60 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes :
    – position 12502 132,91 €
    – position 22702 266,07 €
    * Valeur du point et partie fixe identiques à celle de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie : coefficient 150, PF 318,88 €, VP 8,238 € ; coefficient 170, PF 161,89 €, VP 8,238 € ; coefficient 185, PF 150,00 €, VP 8,238 €.

    Pour les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2021 :

    A. Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er janvier 2021 comme suit :
    Valeur du point : 8,238 €.
    Partie fixe : 150 €.

    Les barèmes dans le tableau ci-après correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    B. Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classifiés aux :
    Niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 318,88 €.
    Niveau I, position 2, coefficient 170, et pour cette seule position, est de 161,89 €.

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel pour 151,57 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 554,58 €
    – position 21701 562,35 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 674,03 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12101 879,98 €
    – position 22302 044,74 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes :
    – position 12502 209,50 €
    – position 22702 374,26 €

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.