Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Accord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 29 mai 2021

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGI ; UFCC ; SNCI ; OSCI,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CDS CGT ; FEC FO,

Numéro du BO

2021-9

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Depuis plusieurs semaines, la France et le monde entier sont confrontés à une crise sanitaire inédite liée à la pandémie du virus « Covid-19 ».

      Dans la continuité des mesures déjà mises en place et afin de permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'article 19 de la convention collective pour les adapter temporairement à cette situation exceptionnelle.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'avant dernier alinéa de l'article 19 « Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail » est étendu pour l'année civile 2021 aux cas de garde d'enfants déclarés cas contacts par l'ARS, sous justificatif du certificat d'isolement transmis par l'ARS.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée au 31 décembre 2021, sans préjudice des limites temporelles expressément visées par lui.

    Il est entendu que les modalités de négociation et de conclusion du présent accord sont adaptées aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 ». (1)

    Ainsi : (1)
    – le délai d'opposition de 15 jours, mentionné à l'article L. 2232-6 du code du travail, est réduit à 8 jours ; (1)
    – pour l'extension du présent accord, le délai de 1 mois mentionné à l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du code du travail est réduit à 8 jours. (1)

    Compte tenu des termes de l'ordonnance susvisée, il est convenu que le présent accord a vocation à s'appliquer à compter du 1er janvier 2021, son extension étant sollicitée par ailleurs.

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et fera, l'objet des mesures de publicité prescrites par le code du travail.

    (1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-428 du 15 avril 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)