Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998. (1)

Textes Attachés : Avis d'interprétation n° 9 du 26 mai 2020 à l'avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 11 février 2022

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mai 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UPEAS ; FNSECP CGT ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2020-48

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Maintien de la rémunération durant le congé maternité

    Le demandeur attire l'attention des partenaires sociaux sur le fait que l'avenant n° 68 (art. 7.1) indique que « Les entreprises assurent le maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité pour les salariées dont le salaire excède le plafond mensuel de sécurité sociale sous déduction des indemnités journalières versées ». Or, l'article 4.6 de la convention collective prévoit que le maintien de la rémunération n'est fait que lorsque, au jour de la déclaration de grossesse, la salariée justifie d'une ancienneté au moins égale à 1 an dans l'entreprise.

    De plus, l'avenant n° 68 ne comporte aucune disposition concernant le maintien du salaire pour les salariés dont la rémunération est inférieure au PMSS.

    Concernant ces demandes, les partenaires sociaux estiment qu'il convient de faire prévaloir le texte le plus récent sur le texte le plus ancien. En conséquence, pour les salariées dont le salaire est supérieur au PMSS, le maintien intégral de la rémunération ne nécessite aucune condition d'ancienneté, tel que stipulé dans l'avenant n° 68.

    Ils attirent également l'attention du demandeur sur l'inutilité de prévoir un maintien conventionnel du salaire spécifique pour les salariées dont la rémunération serait inférieure au PMSS. En effet, aux termes de la réglementation actuellement en vigueur, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) assure déjà le maintien intégral de la rémunération, via le versement d'indemnités journalières, dès lors que le salaire est inférieur au PMSS.

  • Article 2

    En vigueur

    Maintien de la rémunération durant le congé maternité

    Le demandeur interroge également la commission d'interprétation sur le type de congé visé par l'article 9.3 de l'avenant n° 68 lequel énonce qu'« afin de permettre un exercice partagé de la parentalité, les entreprises prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale ».

    Au regard des travaux préparatoires de cet accord, le type de congé visé par la disposition énoncée ci-dessus est le congé parental.

  • Article 3

    En vigueur

    Notification de l'avis d'interprétation


    Le présent avis d'interprétation sera adressé au demandeur.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités

    Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

    Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)