Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 octobre 2020 à l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée de travail à temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2021 JORF 16 novembre 2021

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; SYNEP CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-47

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Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord vise à apporter une précision supplémentaire sur le dispositif conventionnel des compléments d'heures en l'absence d'avenant proposé à l'occasion d'une activité ponctuelle non contractualisée et qui a fait l'objet d'une saisine en interprétation de la commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation. Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé que l'avis n° 82 du 9 octobre 2019 rendu par la CPPNIC sur le sujet des activités connexes non contractuelles aurait valeur d'avenant à la convention collective.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 4

    L'article 4 « Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel » de l'accord temps partiel du 23 juin 2014 est remplacé par :

    « Article 4
    Priorité légale ou conventionnelle d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel et conditions de rémunération

    4.1. Priorité légale ou conventionnelle

    L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel avec un volume horaire supérieur ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou qui souhaitent l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, bénéficient d'une priorité d'accès. La priorité d'accès crée à la charge de l'employeur l'obligation d'accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir.

    En cas d'exercice du droit de priorité d'accès, le salarié confirmera sa volonté à l'employeur par écrit, suivant les modalités décrites à l'article 3 du présent accord.

    4.2. En cas d'avenant pour complément d'heures

    Lorsqu'un volume d'activité supplémentaire ne présente pas un caractère pérenne, il doit être prioritairement proposé aux salariés à temps partiel présents au sein de l'établissement, par voie d'avenant pour complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-22 du code du travail. Si plusieurs salariés sont susceptibles d'assurer ce volume d'activité supplémentaire, il sera d'abord proposé aux salariés bénéficiant de l'ancienneté la plus importante au sein de l'établissement.

    Le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à cinq par an (*) et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent.

    Sauf cas de remplacement, les heures faisant l'objet des avenants sont majorées :
    – à hauteur de 10 % pour les trois premiers ;
    – à hauteur de 25 % pour les deux suivants.

    4.3. En l'absence d'avenant pour complément d'heures

    En l'absence d'un tel avenant, les heures effectuées non prévues contractuellement et quelle que soit leur nature (connexes ou autre) constituent des heures complémentaires donnant lieu à une majoration de salaire. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles fixées à l'article 13 du présent accord.

    * L'année au sens du présent article s'entend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise ayant déterminé une période de référence différente. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à la date de signature du présent avenant.