Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 5 septembre 2017 relatif à la classification des cadres (annexe I)
Accord du 4 décembre 2018 relatif à l'emploi durable et aux contrats courts
Avenant interprétatif n° 1 du 15 septembre 2020 relatif aux catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Avenant n° 2 du 17 juin 2021 à la convention collective du 20 novembre 2015 relatif au forfait jours
Accord du 28 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (France métropolitaine et Corse)
En vigueur
En 2012, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation afin de sécuriser le dispositif de branche sur le forfait annuel en jours au regard de la jurisprudence de la cour de cassation relative au droit à la santé et au repos des salariés.
Cette négociation a abouti, le 11 décembre 2012, à la signature de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
En 2015, cet avenant a été intégré, sans modifications de fond, à l'article 3.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 qui a abrogé et remplacé la convention collective du 1er juin 2004.
Satisfaisant aux exigences légales applicables, les parties signataires ont déterminé à l'article 3.3.1 de la convention précitée les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
Cet article prévoit en ces deux premiers alinéas que :
« Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail (1), les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ».
Toutefois, la FNTP a constaté que la rédaction de ces dispositions pouvait être sujette à interprétation. Le 1er septembre 2020, conformément à l'article 4.4 de l'accord collectif national du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI TP, elle a donc saisi ladite commission dans sa mission d'interprétation.
Lors de la réunion du 15 septembre 2020, les parties signataires ont rendu l'avis interprétatif suivant en vue de sécuriser les dispositions précitées :
(1) Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis le 20 novembre 2015, date où ces dispositions ont été conclues, la référence aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail doit être entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.
En vigueur
Les parties signataires précisent, sans que cette liste ne présente un caractère exhaustif, les catégories de cadres des travaux publics susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le respect des critères posés à l'article L. 3121-58 du code du travail (autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et nature des fonctions ne conduisant pas le salarié à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré).
Pour chaque famille d'emploi énumérée ci-dessous, elles ont souhaité associer des exemples d'emplois. Ces derniers sont classés à partir du niveau B de la classification des cadres des travaux publics (1).
– encadrement de chantier : conducteur(trice) de travaux, directeur(trice) de travaux, chef(fe) de poste d'enrobage ;
– fonctions « support » : responsable ressources humaines, responsable administratif et financier, responsable comptable, manager d'équipe commerciale, juriste, responsable achats, responsable environnement, responsable santé/sécurité, responsable QSE, responsable recrutement, responsable communication, responsable système d'information, responsable commercial ;
– fonctions « support chantier » : responsable du parc matériel, responsable logistique, responsable d'atelier, responsable cellule topographie ;
– fonctions « études, recherches et développement » : responsable d'études, responsable bureau d'études, responsable de laboratoire, directeur(trice) technique, responsable de projet ;
– responsables d'activités : directeur(trice) régionale, directeur(trice) d'agence, directeur(trice) de production, directeur(trice) d'activité, directeur(trice) adjoint, responsable d'exploitation.Les parties signataires rappellent également que le classement des cadres dans la grille de classification s'opère en rapprochant les fonctions réellement exercées dans l'entreprise avec les définitions générales des emplois basées sur des critères classants.
(1) Ces exemples d'emplois peuvent exceptionnellement concerner les 2 positions spécifiques d'accueil des jeunes diplômés (positions A1 et A2), sous réserve que les critères du forfait-jours définis à l'article L. 3121-58 du code du travail soient remplis (autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et nature de leurs fonctions ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif).
Articles cités
En vigueur
Comme en atteste le procès-verbal annexé ci-après, le présent avis a été recueilli à l'unanimité des organisations signataires de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
En application de l'article 4.4 de l'accord collectif national du 23 mai 2018 précité, l'avis rendu par la commission a donc la valeur d'un avenant.
Le présent avenant interprétatif est conclu à durée indéterminée.
Il s'applique rétroactivement depuis la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il interprète, soit depuis le 22 janvier 2016.
En conséquence, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires en demanderont également l'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.