Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 5 décembre 2020 JORF 27 décembre 2020

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Condition de vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2020-30

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secteur du commerce de détail non alimentaire est durement impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie du virus « Covid-19 », notamment par les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement français pour lutter contre sa propagation.

      Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possible et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux engendrés par la situation.

      Les signataires rappellent que la branche des commerces de détail non alimentaires dispose d'un dispositif dédié à la formation professionnelle continue des salariés relevant de la convention collective.

      Au titre de ce régime, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre plusieurs actions dans le cadre de la crise rencontrée par les entreprises et les salariés de la branche.

      Ces actions s'ajoutent à celles décidées par le conseil d'administration de l'OPCOMMERCE, opérateur de compétences des entreprises du commerce, au titre de son plan de crise.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans un contexte où les formations en présentiel sont difficiles, il est demandé aux entreprises de se tourner vers les offres de formation à distance.

    L'OPCOMMERCE, opérateur de compétences (OPCO) désigné par la branche, a engagé un travail de recensement des organismes de formation agréés qui offrent ce type de formations.

    Le conseiller emploi formation est l'interlocuteur privilégié pour accompagner l'entreprise sur l'offre existante.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En concertation avec son OPCO, la branche a décidé, vu la situation inédite rencontrée, une mobilisation exceptionnelle de la contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle pour favoriser les départs en formation pendant cette période de crise.

    Ainsi, les plafonds de dépenses sur le PDC (plan de développement des compétences, ex-plan de formation) pour des actions menées sur cette période exceptionnelle ont été augmentés à l'occasion de la CPNEFP du 25 mars 2020 :
    – pour les entreprises de 1 à 11 salariés, le plafond a été porté à 5 000 € ;
    – pour les entreprises de 11 à 49 salariés, le plafond a été porté à 10 000 €.

    Les autres critères de prise en charge arrêtés par la branche pour le premier semestre 2020 restent, pour leur part, pleinement applicables.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux demandent à l'OPCOMMERCE de tout mettre en œuvre pour maintenir les paiements dans les meilleurs délais pendant toute cette période de crise, à savoir :
    – d'une part, les prises en charge de dépenses de formation professionnelle continue engagées par les entreprises ;
    – d'autre part, le paiement des organismes de formations et centre de formation des apprentis.

    Il est également rappelé que la saisie des demandes de prise en charge, dans la limite des critères en vigueur fixés par la branche, via la plate-forme en ligne, permet à l'OPCO d'assurer des traitements à bref délai, même en cette période de crise.

    Les entreprises sont donc invitées à remplir leurs dossiers sur cette plate-forme disponible sur le site internet de l'OPCO des entreprises du commerce rappelé plus haut.

    Il est précisé que, le cas échéant, notamment au vu du caractère d'urgence de la situation, la prise en charge demandée par l'entreprise peut concerner une formation ayant déjà été dispensée, à condition qu'elle ait eu lieu pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

    Au besoin, la SPP pourrait trancher a posteriori les cas particuliers qui poseraient des difficultés de traitement à l'OPCO.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que le CPF peut être mobilisé par le salarié, à son initiative, sur le temps normalement travaillé et qu'il fait l'objet, dans ce cas, d'une rémunération à taux normal.

    La mobilisation du CPF pendant le temps normalement travaillé nécessite toutefois l'accord de l'employeur.

    Compte tenu de la situation rencontrée dans la branche, les salariés sont encouragés à mobiliser les CPF sur cette période, en accord avec leur employeur, en particulier dans le cas des salariés qui n'auraient plus d'activité à hauteur de leur durée contractuelle de travail, que l'entreprise bénéficie ou non de l'activité partielle.

    Il est expressément précisé que les salariés conservent en tout état de cause l'ensemble de leurs droits sur le CPF, y compris lorsque leur entreprise recourt à l'activité partielle.

    Cela implique aussi qu'un salarié placé en activité partielle peut, le cas échéant, mobiliser son CPF.

    Les partenaires sociaux se réservent la possibilité d'un abondement particulier des CPF mobilisés pendant la période officielle d'état d'urgence sanitaire, en orientant ultérieurement une partie de la contribution conventionnelle du régime mutualisé de formation professionnelle de la branche.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la crise du « Covid-19 », le dispositif FNE-Formation a été renforcé afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en activité partielle, par une simple convention signée entre l'entreprise et la DIRECCTE.

    Sont éligibles au dispositif les bilans de compétence, les actions de formation et celles permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), notamment les formations qualifiantes permettant au salarié de faire progresser son niveau de qualification.

    Ces formations peuvent être réalisées à distance.

    La formation visée doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité.

    Tous les salariés placés en activité partielle sont éligibles à l'exception des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

    La durée de la formation ne peut excéder la période d'activité partielle.

    L'OPCO des entreprises du commerce, désigné par la branche, accompagne les entreprises dans le montage des dossiers à déposer auprès des DIRECCTE concernées.

    Ces entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller habituel pour bénéficier de cet accompagnement.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'alinéa II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, il est entendu que l'entretien professionnel faisant un état de lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de l'article L. 6315-1 du code du travail peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

    Il est également rappelé qu'à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, l'alinéa 6 du II de l'article L. 6315-1 et l'alinéa 1er de l'article L. 6323-13 du code du travail ne sont pas applicables.

    Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien professionnel compte tenu du report de délai introduit par l'ordonnance susvisée.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les signataires rappellent que les contrats d'apprentissage et de professionnalisation respectivement mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'alternant ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

    Il est également entendu que la durée de 3 mois, prévue pour la durée d'un cycle de formation en apprentissage des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus ou celles ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, est prolongée de 3 mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit entendu comme bénéficiant à l'ensemble des postulants à un contrat d'apprentissage tels que reconnus par les dispositions législatives et réglementaires, et notamment, par l'article L. 6222-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les signataires souhaitent que l'OPCO des entreprises du commerce, désigné par la branche, vienne financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE) incluant les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys par dérogation aux dispositions du code du travail et notamment son article L. 6332-14.

    Il est rappelé que la prise en charge de telles dépenses est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire déterminé par l'OPCO dans la limite de 3 000 € par dossier de validation des acquis de l'expérience.

    Ces dispositions seront applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve d'une date antérieure fixée par un décret à paraître.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est entendu que les instances paritaires (CPNEFP et SPP) de la branche se mobiliseront encore après la crise pour adapter utilement les critères et/ou les priorités de la formation professionnelle.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée indéterminée.

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020.

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.