Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021
Textes Attachés
Accord du 18 mars 2010 relatif aux incivilités et aux violences au sein des relations commerciales
Accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 1 du 11 janvier 2012 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 juillet 2012 relatif à la sécurité
Accord du 28 septembre 2012 relatif au fonctionnement du comité interentreprises
Avenant n° 2 du 19 octobre 2012 prorogeant l'accord relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du 15 décembre 2010
Accord du 8 octobre 2013 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
ABROGÉAccord du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail
Accord du 22 juillet 2016 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires
Accord du 14 novembre 2016 relatif au comité interentreprises
Accord du 14 novembre 2016 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 23 décembre 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2017
Avenant du 13 juillet 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 mars 2018 portant modification de l'article 59 de la convention collective
ABROGÉAccord du 29 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 7 janvier 2019 à l'accord du 14 novembre 2016 relatif au comité interentreprises BPCE
ABROGÉAccord du 11 septembre 2019 relatif au comité des activités sociales et culturelles interentreprises BPCE
ABROGÉAccord du 3 octobre 2019 relatif à l'emploi et à l'égalité des chances des personnes en situation de handicap
ABROGÉAvenant de prorogation du 3 octobre 2019 à l'accord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail
Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Avenant n° 2 du 9 juin 2020 à l'accord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail
Avenant n° 2 du 9 juillet 2020 relatif à la révision de l'article 59 de la convention collective
Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Accord du 15 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 juillet 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 15 décembre 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022
Avenant n° 2 du 13 janvier 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Accord du 24 juin 2022 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires
Avenant n° 1 du 6 juillet 2022 relatif à la modification de l'article 43 « Prime de diplôme »
Avenant n° 3 du 3 novembre 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Accord du 16 décembre 2022 relatif aux crédits d'heures individuels liés à la gouvernance de la CAR BP, de l'IPBP et de RSBP
Accord du 19 décembre 2022 relatif à la reconversion ou promotion par alternance dite Pro-A
Accord du 19 décembre 2022 relatif à l'emploi et à l'égalité des chances des personnes en situation de handicap
Accord du 30 juin 2023 relatif au comité des activités sociales et culturelles interentreprises
Accord du 10 novembre 2023 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 6 décembre 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective
Accord du 14 décembre 2023 relatif à la répartition des sièges au CASCIE
Accord du 20 décembre 2023 relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail
Accord du 15 mars 2024 relatif aux incivilités et aux agressions subies à l'occasion des relations avec la clientèle
Accord du 2 juillet 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 7 novembre 2025 portant prorogation de l'accord du 24 juin 2022 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires
(non en vigueur)
Abrogé
Le développement et la mutualisation d'activités sociales et culturelles dédiées aux salariés du groupe BPCE participent au maintien d'un dialogue social de qualité. Ils traduisent également l'attention portée depuis plusieurs décennies par les partenaires sociaux à l'accès facilité des salariés, de leurs familles et en particulier de leurs enfants à des activités de loisirs et de culture.
Par un accord en date du 14 novembre 2016 et pour une durée de 4 ans à compter du 6 décembre 2016, les négociateurs de la branche ont fixé les règles de fonctionnement du comité interentreprises (ci-après dénommé « CIE ») de BPCE. Parallèlement, les membres du CIE ont été désignés pour un mandat de 4 ans débutant le 6 décembre 2016.
Ainsi, la renégociation de l'accord et le renouvellement des mandats, devaient-ils intervenir fin 2020.
Toutefois, en prévoyant la mise en place au plus tard le 31 décembre 2019 des comités sociaux économiques (ci-après dénommés « CSE ») et du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (ci-après dénommé « CASCIE »), les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1718 du 22 septembre 2017, ainsi que le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ont bousculé ce calendrier.
Pour autant, constat a été fait que :
– aucune disposition législative ou réglementaire n'est venue organiser la période transitoire durant laquelle les comités d'entreprise (ci-après dénommés « CE ») adhérents du CIE deviennent progressivement des CSE ;
– les entités dont les CE sont adhérents au CIE ne peuvent pas modifier leur calendrier électoral afin de mettre en place leur CSE de manière simultanée.C'est pourquoi, dans l'attente de la conclusion du présent accord, a été régularisé le 7 janvier 2019, un avenant à l'accord du 24 novembre 2016. Par cet avenant, les signataires ont convenu d'organiser les conditions dans lesquelles les CSE d'entreprise ou d'établissement adhérents et cotisants pourront devenir membres du CIE, aux côtés des comités d'entreprise ou d'établissement. Ils ont également modifié la durée de l'accord initial, dont l'échéance a été fixée à la date de prise d'effet de l'accord organisant le fonctionnement du CASCIE, soit au plus tard le 31 décembre 2019.
À la date du 31 décembre 2019, l'ensemble des CE adhérents au CIE sera devenu CSE et un CASCIE aura pu être constitué.
Dès lors, le présent accord a pour objectif de fixer les règles de fonctionnement du CASCIE.
Les principales mesures prévues par le présent accord portent sur :
1. La composition du CASCIE et des commissions ;
2. Les modalités d'organisation du CASCIE ;
3. Les moyens accordés aux membres du CASCIE et de ses commissions.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application de l'accord comprend l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5.I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises assure l'organisation et la gestion des activités sociales et culturelles communes aux comités sociaux et économiques d'entreprise ou d'établissement (ci-après désignés « CSE ») adhérents et cotisants au CASCIE et au bénéfice exclusif des salariés des entreprises concernées. Il est composé de tous les CSE adhérents et cotisants.
En outre, il est en mesure de recevoir l'adhésion des CSE d'entités n'appartenant pas à la branche BP mais appartenant au groupe BPCE et acceptant les conditions d'adhésion prévues à la convention visée aux articles R. 2312-43, L. 2316-23 et D. 2316-7 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les CSE adhérents et cotisants, versent au CASCIE une cotisation spécifique fixée à 0,225 % de la masse salariale (DSN) de chacune des entreprises concernées.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le CASCIE jouit de la personnalité morale et doit obligatoirement contracter une assurance appropriée au titre de sa responsabilité civile.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le CASCIE est constitué de la façon suivante :
– 1 représentant de BPCE SA en sa qualité de groupement patronal, qui préside de droit ce comité, assisté d'une personne de son choix ayant voix consultative ;
– 15 membres représentant le personnel des entreprises dont le CSE est adhérent au CASCIE désignés selon les modalités précisées à l'article 6 du présent accord.Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche au jour de la signature du présent accord (ci-après « organisation syndicale ») et désigné selon les modalités précisées à l'article 7 du présent accord, peut assister aux réunions.
Les parties conviennent que la perte de représentativité au niveau de la branche d'une organisation syndicale durant l'application du présent accord est sans incidence sur les mandats de membres CASCIE et de représentant syndical au CASCIE, qui se poursuivent donc jusqu'à leur terme. Il en est de même s'agissant des nouvelles désignations pouvant le cas échéant intervenir en cas de fin de mandat anticipée, dans le respect des modalités prévues aux articles qui suivent.
Ce principe s'applique également aux membres des commissions.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche au jour de la signature du présent accord (ci-après « Organisations syndicales »), désignent les représentants du personnel pour 4 ans, parmi les membres élus titulaires ou suppléants des CSE adhérents et cotisants au CASCIE.
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales, sur la base des résultats en voix tous collèges confondus du premier tour des dernières élections des CSE adhérents au CASCIE arrêtés au 6 décembre 2019. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges en balance sont attribués à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de voix.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires auxquels ils peuvent se substituer en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive. La défaillance définitive des membres titulaires ou remplaçants du CASCIE est constituée par la perte du mandat électif de premier niveau, quelle qu'en soit la cause, ou par le retrait du mandat CASCIE confié par l'organisation syndicale.
Lorsque la perte de mandat de premier niveau concerne un membre du bureau ou un président de commission, ces derniers conservent leur crédit d'heures jusqu'à la prochaine plénière, à laquelle ils sont invités afin de présenter leur rapport d'activité.
En cas de vacance d'un poste de remplaçant, l'organisation syndicale concernée procède à une nouvelle désignation par courrier adressé au CASCIE avec une copie adressée à BPCE SA et à l'entreprise du remplaçant désigné dans un délai minimal de 3 semaines qui précède la réunion suivante. Cette désignation prend effet à compter de la réunion suivant la notification de la désignation et pour la durée du mandat restant à courir.
Il est convenu que, dans la situation exceptionnelle, où une organisation syndicale n'ayant qu'un seul poste au sein de cette instance ne pourrait être représentée, ni par le titulaire, ni par le remplaçant, l'organisation syndicale pourra désigner, pour la ou les réunions concernées, un salarié remplissant les conditions requises pour occuper ce poste. Pour mettre en œuvre cette possibilité, l'organisation syndicale devra se rapprocher de BPCE SA en justifiant de l'indisponibilité des collaborateurs précédemment mandatés.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Un représentant de chaque organisation syndicale, appartenant à une entreprise dont le CSE est adhérent et cotisant au CASCIE, peut assister aux réunions. Il n'a pas nécessairement la qualité de membre d'un CSE ni celle de représentant syndical CSE.
La désignation de ce représentant est adressée, selon les cas, par le délégué syndical de branche, la confédération, la fédération ou le syndicat national au secrétariat du CASCIE, à l'employeur ainsi qu'à BPCE SA.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, suite à une fusion-absorption entre des entreprises du champ d'intervention du CASCIE, un membre titulaire du CASCIE perd son mandat d'élu au CSE, l'organisation syndicale l'ayant désigné peut maintenir son mandat CASCIE jusqu'à la proclamation du résultat des élections professionnelles de sa nouvelle entreprise, et dans une limite maximale de 6 mois. L'organisation syndicale communique sa décision de maintien ou de non-maintien du mandat au secrétariat du CASCIE, à BPCE SA et à l'employeur de l'intéressé dans un délai de 1 mois. Le silence gardé plus de 1 mois confirme la perte du mandat de membre titulaire du CASCIE.
Le délai maximal de 6 mois et le délai de 1 mois prévus ci-dessus ont pour point de départ le jour de la perte du mandat de premier niveau.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le CASCIE élit parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, qui constituent, avec un autre membre titulaire du CASCIE, le bureau du comité.
Les parties signataires expriment le souhait que la composition du bureau assure ainsi la représentation de chaque organisation syndicale.
Le bureau a la possibilité de se réunir deux fois par trimestre, le temps passé par ses membres en réunion étant payé comme temps de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le CASCIE se réunit en séance plénière quatre fois chaque année, sauf réunion exceptionnelle supplémentaire demandée par la majorité des membres titulaires.
En application des articles R. 2312-48 et L. 2315-68 du code du travail l'une de ces quatre réunions plénières est intégralement consacrée à l'approbation des comptes. Elle se tient le même jour que la première plénière de l'année.
Le secrétaire arrête la date et l'ordre du jour des réunions en accord avec le président.
Le secrétaire établit les procès-verbaux des réunions à partir des minutes qui sont la base de référence. Le secrétaire dispose de la liberté d'appréciation dans la rédaction, il n'est pas tenu de reporter in extenso les interventions des membres du CASCIE. Les intervenants peuvent demander que leurs textes figurent en annexe et sous leur responsabilité, au procès-verbal, à condition que ces textes soient courts et synthétiques et correspondent aux minutes.
Le secrétaire devra, dans la mesure du possible, rédiger le procès-verbal et le diffuser 1 mois avant la réunion suivante.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'activité d'audit et de maîtrise des risques et l'activité vacances font l'objet de commissions dédiées.
En application des articles R. 2312-48 et L. 2315-44-1 du code du travail, une commission des marchés est mise en place. Elle a pour missions de proposer au CASCIE les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du CASCIE et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
En outre, le CASCIE a la possibilité de créer, dans les conditions prévues à l'article 11.5 ci-dessous, des commissions ayant vocation à intervenir dans ses domaines de compétence tels que visés à l'article 2 du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.2 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Présidées par un membre titulaire du CASCIE, elles comprennent un maximum de onze participants, dont éventuellement les représentants syndicaux au CASCIE. À l'exception des représentants syndicaux au CASCIE, tous doivent avoir la qualité de membre titulaire ou suppléant d'un CSE adhérent au CASCIE ou de représentant syndical d'un CSE adhérent au CASCIE. Par principe, chaque membre titulaire du CASCIE a vocation à siéger dans au moins une commission. La commission dédiée à l'activité d'audit et de maîtrise des risques et celle dédiée à l'activité vacances comprennent chacune, parmi leurs participants, un participant de chaque organisation syndicale.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires, auxquels ils peuvent se substituer, en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive.
La défaillance définitive des membres titulaires ou remplaçants d'une des commissions du CASCIE est constituée par la perte du mandat électif ou désignatif de premier niveau, pour quelle que raison que ce soit ou par le retrait du mandat de représentant syndical au CASCIE confié par l'organisation syndicale.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres de la commission des marchés sont désignés par le CASCIE parmi ses membres titulaires.
Le règlement intérieur du CASCIE fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel dans les conditions prévues par la loi.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.3 (non en vigueur)
Abrogé
La décision de recourir à la visioconférence sera actée dans les convocations envoyées aux participants par le président de la commission, afin qu'ils soient informés des modalités pratiques de la réunion.
Seules les personnes légalement et conventionnellement autorisées à assister aux réunions des commissions pourront être présentes et participer aux réunions organisées à distance.
Toutes les conditions de fiabilité des techniques de communication et de confidentialité des échanges sont assurées lorsque la tenue de la réunion est tenue par visioconférence.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par l'ensemble des membres des commissions en réunion est payé comme temps de travail sans imputation sur les crédits d'heures dans la limite globale de 200 jours ouvrés par an.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 11.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'organisation des commissions du CASCIE sont arrêtées chaque année, lors de la dernière réunion plénière du CASCIE précédant l'année concernée.
Lors de cette réunion, les membres de la plénière délibèrent, pour l'année suivante, sur :
– le nombre de commissions, leur dénomination et leurs missions exactes ;
– dans la limite globale de 200 jours ouvrés par année civile, la répartition des temps de réunion entre chaque commission et divisible par le nombre de membres.Dans le mois suivant la réunion plénière, le secrétaire du CASCIE communique aux employeurs des membres des commissions ainsi qu'à BPCE SA, le calendrier annuel des réunions des différentes commissions ainsi constituées.
En cas de vacance d'un poste de remplaçant, l'organisation syndicale concernée procède à une nouvelle désignation par courrier adressé au CASCIE avec une copie adressée à BPCE SA et à l'entreprise du remplaçant désigné dans un délai minimal de 3 semaines qui précède la réunion suivante. Le calendrier des réunions est joint au courrier adressé à l'employeur. Cette désignation prend effet à compter de la réunion suivante de la commission concernée.
Pour l'année 2020, et à titre exceptionnel, les modalités d'organisation des commissions seront arrêtées lors de la première plénière du CASCIE.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 12.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétaire du comité bénéficie d'un crédit d'heures qui lui permet d'exercer une activité à temps plein auprès du CASCIE. Son statut et les modalités d'exercice de son mandat font l'objet d'un protocole, signé entre l'intéressé et son employeur et ratifié par la confédération, la fédération ou le syndicat national concerné et BPCE SA.
Dans l'hypothèse d'un cumul de mandats visés ci-dessous, les crédits d'heures correspondants ne se cumulent pas, seul le crédit d'heures le plus élevé étant alors attribué :
– le secrétaire adjoint : 330 heures ;
– le trésorier : 440 heures ;
– le trésorier adjoint : 330 heures ;
– autre membre du bureau : 220 heures ;
– le président de la commission vacances : 330 heures ;
– le président de la commission audit et maîtrise des risques : 330 heures ;
– le président de la commission financière : 330 heures.Afin de prendre en compte l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent que toute prise de crédits supérieure à 20 heures par mois donne lieu à une information préalable de l'employeur au minimum 30 jours calendaires à l'avance :
– autre membre titulaire du CASCIE : 220 heures ;
– représentant syndical au CASCIE : 220 heures.Dans les 2 derniers cas ci-dessus, le crédit est pris dans la limite de 20 heures par mois.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit de 330 heures annuel est mis à la disposition du bureau du CASCIE qui décide de son attribution.
Les bénéficiaires éligibles à l'attribution de ce crédit d'heures partagé sont les membres titulaires du CASCIE, les représentants syndicaux du CASCIE et les membres titulaires des commissions.
Afin de prendre en compte l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent que l'attribution de ce crédit donne lieu à une information préalable de l'employeur et de BPCE SA au minimum 8 jours calendaires à l'avance.
L'attribution de ce crédit d'heures est limitée à :
– 8 heures par mois et par bénéficiaire lorsqu'il est attribué à un membre titulaire du CASCIE ou à un représentant syndical du CASCIE ;
– 16 heures par mois et par bénéficiaire, lorsqu'il est attribué à un membre titulaire d'une commission du CASCIE ne disposant pas d'un mandat de membre titulaire du CASCIE ou de représentant syndical du CASCIE.Ce crédit d'heures partagé est indépendant des dispositions prévues à l'article 12.1.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
BPCE SA met à la disposition du CASCIE, pour son secrétariat administratif, les moyens suivants :
– au minimum 2 et au maximum 4 salariés de BPCE SA, à temps plein en situation de détachement ;
– locaux adaptés ;
– matériel nécessaire.Dans l'hypothèse, notamment, où un salarié détaché quittant ses fonctions auprès du CASCIE n'aurait pu être remplacé par un nouveau salarié détaché, un échange sera organisé entre BPCE SA et le bureau afin d'examiner les solutions envisageables. Au cours de cet échange, l'option du versement d'une dotation compensatrice sera nécessairement étudiée.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'un accord préalable de la direction de chaque entreprise, les informations socioculturelles du CASCIE peuvent être acheminées en interne comme le courrier de l'entreprise.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 15.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les représentants du personnel de province qui participent aux activités du CASCIE seront indemnisés des frais de transport et des frais de séjour par le CASCIE, selon les règles définies par le CASCIE.
Les représentants du personnel d'Île-de-France attestant qu'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge par leur employeur d'un abonnement à un service de transport public couvrant la zone du lieu de réunion, seront indemnisés des frais de transports selon les règles définies par le CASCIE.
Dans tous les cas, les moyens de transport privilégiés sont le train et les transports en commun.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 15.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le repas du midi est pris en charge par BPCE SA selon les règles qu'il définit et communique annuellement au secrétaire du CASCIE.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 15.3 (non en vigueur)
Abrogé
Ne sont pas imputés sur les crédits d'heures, les temps passés aux réunions prévues par le présent accord et d'une manière générale à toute réunion ou rencontre à l'initiative de BPCE SA, ainsi que les délais de route s'y rapportant. Effectués sur le temps de travail, ils ne doivent pas excéder en principe 1 demi-journée pour l'aller, ainsi que pour le retour.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires s'engagent à se réunir dans la première moitié du semestre qui précède l'échéance du présent accord, afin d'effectuer le bilan de son application qui intègre l'examen des conditions dans lesquelles un éventuel nouvel accord consacré au CASCIE pourrait être conclu.
Les conclusions de ce bilan seront portées à la connaissance des membres de la CPBP au moins 3 mois avant l'échéance du présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant ses modalités d'application.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Article 17.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.Article 17.2 (non en vigueur)
Abrogé
La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande de révision.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.
Articles cités
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE SA en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE SA au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera également publié selon les modalités prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 décembre 2019 et pour une durée de 4 ans.