Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Accord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 18 août 2020 JORF 21 août 2020

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF ; CAP France ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CGT CSD ; UNSA sport 3S ; SNEPAT FO,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à son terme au 30 novembre 2020.

Numéro du BO

2020-28

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord s'inscrit dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire auquel est confrontée la France en raison de l'épidémie de « Covid-19 ».

      Les partenaires sociaux de la branche souhaitent exprimer leur solidarité et leur soutien auprès de l'ensemble des entreprises et des salariés du secteur du tourisme social et familial.

      Conscients des conséquences délétères pour les entreprises et les salariés, les partenaires sociaux souhaitent aménager les dispositions conventionnelles relatives au renouvellement du contrat saisonnier pour la saison d'été 2020.

      Il est important d'anticiper la fin de cette pandémie et de faire en sorte que les saisonniers puissent être recrutés sans perdre leurs droits acquis, contribuant ainsi à la relance de l'activité lorsque les mesures de confinement seront levées et que les établissements fermés pourront ouvrir de nouveau.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à son terme au 30 novembre 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises de la branche au sens de l'article 1er de la convention collective du tourisme social et familial.

    Les partenaires sociaux choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise, toutes étant concernées par les mesures gouvernementales prévues pour faire face à l'épidémie et par les difficultés inhérentes à la situation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à son terme au 30 novembre 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 23 de la convention collective des organismes de tourisme social et familial prévoit un statut particulier au salarié saisonnier travaillant dans les entreprises de la branche. Les saisons d'ouvertures étant particulièrement impactées par les mesures gouvernementales décidées dans le contexte de l'épidémie de « Covid-19 », avec au principal un arrêt des activités de la branche, les conditions habituelles de ce droit au renouvellement doivent être aménagées.

    a) Salariés concernés

    Les salariés saisonniers concernés sont ceux qui bénéficient du droit au renouvellement de leur contrat de travail conformément aux articles 22 et 23 de la convention collective mais qui ne sont pas embauchés au jour de la signature du présent accord et ne le seront pas au cours de la saison été 2020, pour les motifs visés aux présentes.

    b) Aménagements pour l'application de l'article 23 de la convention collective

    Pour les salariés saisonniers qui ont droit au renouvellement de leur contrat, tels que définis aux articles 22 et 23 a de la convention collective, qu'ils soient ou non saisonniers titulaires au sens de l'article 23 b, le non-renouvellement du contrat saisonnier décidé à l'initiative de l'employeur du fait de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » ne donne pas lieu au versement de l'indemnité spécifique prévue à l'article 23 c de la convention collective.

    Ce non-renouvellement doit être justifié par l'un des motifs suivants :
    – la non-ouverture de l'établissement d'affectation ;
    – ou la diminution exceptionnelle du nombre de postes à pourvoir du fait d'une baisse de la fréquentation.

    Ainsi, les salariés saisonniers conservent les droits acquis au titre de l'article 23 de la convention collective à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ces droits acquis sont le droit au renouvellement du contrat ainsi que l'ensemble des droits liés à la titularisation tels que prévus à l'article 30 de la convention collective.

    Ces droits seront mobilisables dès la saison hiver 2020 ou, pour les saisonniers qui n'effectuent que les saisons d'été, dès la saison été 2021.

    L'employeur en informe le salarié saisonnier dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à son terme au 30 novembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à son terme au 30 novembre 2020.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Dans l'attente de la parution de l'avis d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises adhérentes des organisations patronales signataires en application de l'article L. 2262-1 du code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à son terme au 30 novembre 2020.