Accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle

Textes Attachés : Accord du 21 janvier 2020 relatif à la contribution conventionnelle spécifique dans diverses branches du secteur alimentaire

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEV ; USNEF ; ANMF ; Alliance 7 ; SNFS ; FEB ; CNTF ; CSFL ; FNIL ; SIFPAF ; SNIPO ; FNEAP ; CFSI ; SNIA ; FNECE ; BRF ; ABF ; FNA ; FPTLG ; SYNAFAVIA ; ADEPALE ; FICT ; CFC ; CNRCF ; Culture viande ; COOP France ; France conseil FCE ; FELCOOP ; SNCIA ; FESTAL ; FNDCA ; FND,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; CFTC-agri ; UNSA 2A ; SNCOA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.

Numéro du BO

2020-18

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Voir le sommaire de la convention

Accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La formation professionnelle permet de développer les savoirs et les compétences professionnelles des salariés. Elle favorise leur évolution professionnelle, participe à la sécurisation des parcours professionnels et contribue à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité de leurs métiers.

      Les parties signataires du présent accord soulignent l'importance de la formation professionnelle au sein des branches du secteur alimentaire. Elles entendent en favoriser le développement, poursuivre les actions collectives et l'accompagnement des salariés dans le cadre de leur parcours certifiant.

      À ce titre, les parties signataires décident de reprendre, pour 2020, dans le présent accord, le principe et les modalités de la contribution spécifique multibranches de l'article 4.2.4 de l'accord du 11 octobre 2017 arrivé à échéance au 31 décembre 2019.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'application du présent accord est multibranche secteur alimentaire. Il est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application des conventions collectives nationales ­ suivantes :

    Au titre des industries alimentaires :
    CCN 3026 – sucrerie, sucreries – distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).
    CCN 3060 – métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).
    CCN 3092 – industrie des produits exotiques (IDCC 506).
    CCN 3102 – boulangerie pâtisserie industrielle (IDCC 1747).
    CCN 3124 – industries laitières (IDCC 112).
    CCN 3125 – industries charcutières (IDCC 1586).
    CCN 3127 – industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
    CCN 3178 – exploitations frigorifiques (IDCC 200).
    CCN 3179 – entreprises de l'industrie et des commerces de gros des viandes (IDCC 1534).
    CCN 3184 – centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des Industries en produits d'œufs (IDCC 2075).
    CCN 3247 – activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (IDCC 1513).
    CCN 3294 – industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).
    CCN 3384 – 5 branches des industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

    Au titre du commerce agricole :
    CCN 3165 – entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
    CCN 3233 – expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).

    Au titre de la coopération agricole et familles associées :
    Les coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.

    Soit en particulier, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
    CCN 3264 – teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (IDCC 7007).
    CCN 3604 – caves coopératives vinicoles (IDCC 7005).
    CCN 3607 – conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003).
    CCN 3608 – coopératives agricoles et laitières (IDCC 7004).
    CCN 3611 – contrôle laitier (IDCC 7008).
    CCN 3612 – coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001).
    CCN 3614 – fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
    CCN 3616 – coopératives agricoles et de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).
    CCN – centres de gestion agréés et habilités agricoles (IDCC 7020).
    CCN – sélection et reproduction animale (IDCC 7021).
    CCN – distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (IDCC 7503).
    CCN – entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023).
    CCN – coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires prolongent la contribution dont le montant est défini ci-dessous ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue en renforçant la mise en œuvre de formations certifiantes.

    La contribution est versée auprès d'OCAPIAT avant le 1er mars 2020 au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent.

    Cette contribution est affectée au développement et au financement des actions définies ci-dessous :
    – ingénierie de certification collective ou individuelle ;
    – mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de formation (CPF) ;
    – démarches de certification des actions de formation transversales ;
    – études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiant ;
    – accompagnement des entreprises et des branches pour le développement de projets certifiant dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
    – inscription des CQP au RNCP  ;
    – frais d'évaluation et de jury.

    Les parties rappellent que cette contribution participe au financement des actions telles que le plan d'investissement dans les compétences (PIC) et de la charte de coopération de la filière alimentaire.

    Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale pour les entreprises d'au moins 300 salariés.

    Les branches ayant institué une contribution conventionnelle pourront faire le choix à travers une décision de leurs CPNEFP de l'utiliser pour financer la contribution spécifique multibranches de 0,02 % au titre de 2020. Dans ce cadre, un montant équivalent au 0,02 % sera déduit de la contribution conventionnelle versée par les entreprises d'au moins 300 salariés de ces branches et prélevé par OCAPIAT.

    La gestion de la contribution spécifique multibranches est confiée à la commission paritaire sectorielle du secteur alimentaire mise en place au sein d'OCAPIAT conformément à son accord constitutif du 18 décembre 2018. Elle assure le suivi des actions et définit ou propose des règles de prise en charge au conseil d'administration.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an.

    À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le second semestre 2020 pour engager une nouvelle négociation en vue prendre en compte les impacts de la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.