Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 3 avril 2020 relatif aux dispositions exceptionnelles prises dans le contexte d'épidémie de Covid-19

Extension

Etendu par arrêté du 30 avril 2020 JORF 2 mai 2020

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FGT SNED CFTC,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

Numéro du BO

2020-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions légales issues de la loi n° 2020-290 du 24 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour répondre à la proposition des pouvoirs publics et répondre ainsi à un de nos rôles essentiels qu'est celui d'accompagner les entreprises et les salariés dans un contexte particulier.

      À cette fin, les partenaires sociaux de la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle se sont réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation du 31 mars 2020 pour mettre en place un accord de branche permettant d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la 3e partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise (art. L. 3141-16 du code du travail).

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises de moins de 50 salariés ou en carence de comité social et économique (CSE) relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

    En effet, les partenaires sociaux ont souhaité cibler cette typologie d'entreprises qui représente la majorité des entreprises de la branche et qui n'a pas la capacité de conclure un accord d'entreprise dans l'urgence, compte tenu de la situation.

    Cet accord permet ainsi de préserver l'économie de ces entreprises, leurs réserves financières, et de leur éviter le recours à l'activité partielle en privilégiant, pour leurs salariés, une mise en congés payés sans perte de rémunération.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

  • Article 2

    En vigueur

    Possibilité pour les employeurs d'imposer ou modifier la prise de 6 jours de congés payés

    Dans un objectif d'effort collectif, et après avoir, dans la mesure du possible, échangé avec ses salariés, les employeurs d'entreprises visées à l'article 1er, ci-dessus, peuvent imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

    Il s'agit des jours de congés payés acquis à prendre avant le 30 avril 2020 ou acquis et à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.

    L'employeur peut également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

    Pour autant, les employeurs de ces entreprises s'engagent à respecter, dans la mesure du possible, l'article L. 3141-23 du code du travail qui prévoit que la fraction d'au moins 12 jours ouvrables doit être prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

  • Article 3

    En vigueur

    Délai de prévenance

    Les employeurs qui décident d'imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés susmentionnés, doivent respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

    Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au lundi minuit.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020.

    Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Révision


    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 30 avril 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.