Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. (1) (2)

Textes Attachés : Avenant n° 33 du 3 décembre 2019 modifiant l'accord du 6 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime santé complémentaire au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 18 novembre 2020

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FO transport,

Numéro du BO

2020-10

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 5 de l'accord de branche relatif à la complémentaire santé, intitulé « Prestations », renvoie aux tableaux de garanties figurant dans l'annexe dénommée : « tableau de garanties ».

    Suite à la décision de la branche de mettre en conformité ces garanties avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable, les tableaux sont modifiés comme suit :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0010/ boc _ 20200010 _ 0000 _ 0004. pdf

  • Article 2

    En vigueur

    Les taux de cotisations prévus à l'article 4.3 sont modifiés comme suivent, toutes autres dispositions de l'article restant inchangées par ailleurs :

    « Au titre des cotisations au régime de complémentaire santé obligatoire (art. 4.3.1).

    Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Adulte (salarié)0,445 %0,445 %0,89 %

    Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Adulte (salarié)0,17 %0,17 %0,34 %

    Au titre des cotisations au régime de complémentaire santé facultatif (art. 4.3.2).

    Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,56 %0,56 %
    Adulte (conjoint)0,89 %0,89 %

    Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,20 %0,20 %
    Adulte (conjoint)0,89 %0,89 %

    Au titre des cotisations au régime surcomplémentaire optionnel (art. 4.3.3).

    Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,44 %0,44 %
    Adulte0,79 %0,79 %

    Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,44 %0,44 %
    Adulte0,77 %0,77 %

  • Article 3

    En vigueur

    Il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations.

    Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 33 concernant la modification des dispositions du régime santé complémentaire pour la branche assainissement et maintenance industrielle dans la mesure où cette disposition conventionnelle, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de traitement entre tous les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

  • Article 4

    En vigueur

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2020.

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Avenant étendu sous réserve du respect de l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatif au panier minimal de soins et d'équipements applicable aux régimes collectifs de frais de santé.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)