Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (1)

Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 18 décembre 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2020 JORF 11 août 2020

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Villeurbanne, le 18 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Auvergne-Rhône-Alpes ; CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes ; SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : UFIC-UNSA ; FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ; CPC URCB CFDT Auvergne-Rhône-Alpes,

Numéro du BO

2020-13

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur

    En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2020 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel
    (pour 151,67 heures)
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 1150*1 536,61 €
    – position 2170*1 542,81 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels185*1 665,71 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 12101 832,81 €
    – position 22301 967,97 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chef d'équipes
    – position 12502 107,69 €
    – position 22702 240,01 €
    * Valeur du point et partie fixe identiques à celle de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie : coefficient 150, PF 307,66 €, VP 8,193 €, coefficient 170 & 185, PF 150,00 €, VP 8,193 €.

    Pour les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2020 :

    A. Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er janvier 2020 comme suit :
    Valeur du point : 8,193 euros.
    Partie fixe : 150 euros.
    Les barèmes dans le tableau ci-après correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    B. Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classifiés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 307,66 euros.

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel
    (pour 151,67 heures)
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 11501 536,61 €
    – position 21701 542,81 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 665,71 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 12101 870,53 €
    – position 22302 034,39 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chef d'équipes
    – position 12502 198,25 €
    – position 22702 362,11 €
  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 24 juillet 2020 - art. 1)