Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010
Textes Attachés
Annexe I : Avenant n° 4 du 30 janvier 2009
Annexe II : Accord du 19 février 1997 relatif à la classification
Accord du 14 février 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA transport
ABROGÉAccord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2011 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 1 du 18 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Accord du 16 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 octobre 2016 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 6 du 26 janvier 2017 relatif aux congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 29 janvier 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants syndicaux lors de leurs déplacements aux instances paritaires
Accord du 15 février 2022 relatif au télétravail
Avenant rectificatif du 11 avril 2023 à l'accord du 15 février 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 7 du 11 avril 2023 relatif à la modification de l'article 6.2.2 « Paternité »
En vigueur
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les organisations patronales et syndicales de salariés conviennent, après négociations, de mettre en place, par le présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.
Au travers de la création de cette commission, les parties signataires du présent accord se sont assignées les objectifs suivants :
– maintenir un dispositif commun de garanties sociales pour les salariés ;
– prendre en considération les spécificités des entreprises de la branche ;
– assurer une représentation équilibrée des différents secteurs d'activité représentés au sein de la branche : long cours/cabotage national et international, services maritimes, remorquage, navigation côtière ;
– veiller à mener une négociation sociale constructive.La CPPNI ainsi créée se substitue aux commissions paritaires existantes.
Articles cités
En vigueur
Le présent accord est applicable aux salariés sédentaires des entreprises établies en France dont l'activité principale est l'exploitation de navires armés au commerce, ou les services auxiliaires spécifiques au transport maritime listés ci-après, dont l'emploi est exercé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.
Sont notamment concernées les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
– 50.1. Transports maritimes et côtiers de passagers (ancienne nomenclature NAF/ APE 611 A) ;
– 50.2. Transports maritimes et côtiers de fret (ancienne nomenclature NAF/ APE 611 B) ;
– 52.22. Services auxiliaires de transports par eau (ancienne nomenclature NAF/ APE 632 C) ; pour les activités suivantes : pilotage, remorquage et lamanage (52.22.13) ; renflouage et sauvetage maritime (52.22.15) ; consignataires maritimes (52.22.19) et les entreprises dont l'activité principale est agence maritime.
En vigueur
Missions de la commissionLa CPPNI se réunie en vue des négociations périodiques suivantes :
– négociation annuelle sur les minima conventionnels et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– négociations triennales sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la formation professionnelle, les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'exposition aux facteurs de risques professionnels et sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– négociations quinquennales sur les classifications et l'épargne salariale.La commission a pour mission de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle.
À cet effet, elle est l'instance de négociation des accords collectifs, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur. Elle émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la convention collective et des accords collectifs de branche. Elle exerce les compétences fixées par les accords interprofessionnels sur la formation et l'emploi.
La CPPNI exerce, par ailleurs, les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires. Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce bilan est établi (1), soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;
– en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;
– elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.(1) Les termes « Ce bilan est établi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)En vigueur
Modalités de communication des conventions et accords collectifs d'entreprise à la CPPNILa CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Les accords collectifs d'entreprise mentionnés à l'article 2.1 du présent accord sont adressés par voie postale à l'adresse suivante : Armateurs de France, CPPNI personnel sédentaire, 47, rue de Monceau, 75008 Paris ou par courriel à l'adresse à l'adresse : cppni-sé[email protected] après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La CPPNI accuse réception des accords transmis auprès de l'entreprise. Cet avis de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Articles cités
En vigueur
Composition de la CPPNIConformément aux dispositions légales en vigueur, la CPPNI est composée paritairement d'un collège de représentants des organisations d'employeurs et d'un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la branche du personnel sédentaire des entreprises de navigation.
La parité est respectée dès lors que chacune des deux délégations est représentée.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche est composée d'au maximum deux représentants. La délégation des représentants des organisations patronales représentatives dans la branche ne devra pas être supérieure à la délégation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
En vigueur
Organisation des réunions de la CPPNILa présidence de la CPPNI est assurée par le porte-parole de la délégation des employeurs.
Le secrétariat de la commission est tenu par les services d'Armateurs de France (adresse postale : Armateurs de France, CPPNI personnel sédentaire, 47, rue de Monceau, 75008 Paris et courriel : cppni-sé[email protected]).
La commission est réunie, sur convocation adressée par le secrétariat, au moins 4 fois par an.
Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire sur demande conjointe d'une organisation patronale et d'une organisation syndicale de salariés.
Le calendrier des réunions de négociation est fixé en fin d'année pour l'exercice suivant.
Les convocations aux réunions paritaires se font par courrier électronique.
La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission.
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers sont transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible, au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de celles-ci.
En vigueur
Moyens des négociateurs de la CPPNILes représentants à la négociation du présent accord doivent être mandatés par leur organisation syndicale. Ils doivent en justifier lors des diverses réunions de négociation. Les entreprises s'engagent à permettre à ces représentants l'exercice normal de leur mandat en leur permettant de participer aux réunions de négociation.
Les réunions de la commission se tiennent à Paris dans les locaux d'Armateur de France, structure ayant la charge de l'organisation des séances.
Dans la limite de deux par organisation syndicale représentative, les membres de la délégation des salariés voient leurs salaires maintenus par leur entreprise. Le temps passé en commission n'est pas pris en compte pour le calcul du décompte des heures supplémentaires et est considéré comme du temps de travail effectif.
Les délégués salariés concernés doivent tenir leur employeur informé de la date de leur absence ainsi que sa durée et veiller à signer la feuille d'émargement en séance. Leur présence en réunion ne doit pas conduire à désorganiser les services de l'entreprise.
L'absence, en outre, pour réunion de la commission de négociation n'est pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié peut éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
Enfin, les représentants de salariés bénéficient d'indemnités de frais de déplacement, pris en charge par l'organisation patronale Armateurs de France après envoi des éléments justificatifs. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
En vigueur
La CPPNI peut être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application des dispositions conventionnelles et, par ailleurs, de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels qui lui sont soumis.
La saisine de la commission est faite par une ou plusieurs représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou des organisations patronales représentatives dans la branche ou à la demande d'un salarié ou d'un employeur par lettre recommandée avec avis de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie). Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Le secrétariat convoque la commission après réception de la totalité des pièces nécessaires à son examen.
La commission se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la demande.
Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord, à l'unanimité, des membres de la commission d'interprétation. À défaut d'unanimité, la CPPNI dresse un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège sur le sujet. Le secrétariat adresse l'avis d'interprétation ou le procès-verbal de désaccord au demandeur pour l'en informer.
En vigueur
La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif constituant un problème d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation.
La saisine de la commission est faite par un ou plusieurs représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou des organisations patronales représentatives dans la branche ou à la demande d'un salarié ou d'un employeur par lettre recommandée avec avis de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie). Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Le secrétariat convoque la commission après réception de la totalité des pièces nécessaires à son examen.
La commission se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la demande.
Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande de conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.
La présence des parties est obligatoire à la commission de conciliation sauf sur justification impérative. En cas d'absence justifiée la réunion peut être reportée.
En vigueur
Déroulement de la procédure de conciliationLa procédure de conciliation se décompose comme suit :
1. La commission entend les parties séparément (en premier le demandeur puis le défendeur) ;
2. La commission entend les parties ensemble en vue de les amener à transiger ;
3. La commission rappelle aux parties les conditions et conséquences qu'entraîne une conciliation ;
4. La commission constate la conciliation ou la non-conciliation. Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés.
En vigueur
Formalisation de la décision des partiesEn cas de conciliation :
– le secrétariat rédige les termes de la conciliation en trois exemplaires ;
– la conciliation est signée par les parties ;
– un exemplaire est remis à chacune des parties et le dernier est conservé par le secrétariat pour archivage.En cas de non-conciliation :
– le secrétariat rédige un procès-verbal de non conciliation en trois exemplaires ;
– un exemplaire est remis à chacune des parties et le dernier est conservé par le secrétariat pour archivage.
En vigueur
Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
5.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les trois mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.
5.3. Dénonciation
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
5.4. Dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre en charge du travail.