Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 4 décembre 2019 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT,

Numéro du BO

2020-4

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

  • Article 1er

    En vigueur

    Tableau des garanties

    L'article 6.1 de l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

    Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en pourcentage des frais réels (FR) qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale, sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

    Base 1

    Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200004_0000_0005.pdf/BOCC

    Base 2

    Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200004_0000_0005.pdf/BOCC

    Base 3

    Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200004_0000_0005.pdf/BOCC

    La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

    Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 de code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008 - article 63. Avenant étendu sous réserve du respect des périodicités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)