Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Attachés : Accord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 24 juin 2020

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSCOP BTP Île-de-France ; FFB Paris ; FFB Île-de-France ; CAPEB Île-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; UFIC UNSA ; URCBA CGT Île-de-France ; URCB CFDT Île-de-France ; FO BTP bois,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

Numéro du BO

2020-3

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      À l'occasion de la négociation relative à la restructuration des conventions collectives applicables aux ouvriers du bâtiment, la convention collective de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) du 28 juin 1993 a été dénoncée. Le processus de restructuration n'ayant pu aboutir, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au plan national  (1) ont souhaité permettre aux ouvriers employés dans les entreprises de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) occupant jusqu'à 10 salariés de continuer d'accéder et de bénéficier du dispositif d'œuvres sociales existant dans la région, et ce afin de favoriser la jonction avec les accords applicables jusque-là.

      Ce dispositif est assuré au travers de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région Île-de-France, fondée en 1946 dans le but « de créer, organiser, développer et gérer ou faire gérer les œuvres sociales collectives de la profession du bâtiment et des travaux publics présentant un caractère général et destinées à améliorer les conditions de vie du personnel des entreprises et de leur famille ».

      Dans ce cadre, l'ensemble des partenaires sociaux, attachés aux œuvres sociales du bâtiment et des travaux publics dans la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) a convenu de négocier un accord à durée déterminée permettant d'assurer la continuité du service des œuvres sociales auprès des salariés de la profession.


      (1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
      (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    1-1. Le présent accord pris en application de l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, s'applique :
    – d'une part, aux employeurs de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article I-12 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (code IDCC 1596) ;
    – d'autre part, aux ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment en région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

    1-2. Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF/APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les ouvriers des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

    Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

    Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de la masse salariale brute.

    La gestion des œuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par une association paritaire de gestion, l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    3.1. Durée

    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

    3.2. Révision (1)

    Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations professionnelles d'employeurs ou les organisations syndicales de salariés affiliées aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (2) dans la branche des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

    Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées auprès des organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

    (1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

    (2) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par ailleurs, les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issues de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.