Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Textes Attachés
Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)
Accord du 14 décembre 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)
Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
Guide d'utilisation de la classification nationale du 8 octobre 1990 (1)
Annexe I de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
Annexe II relative à la participation des entreprises du bâtiment aux organismes paritaires
Poursuite des négociations CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
Fonds d'assurance formation de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
Classification de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment (1)
Annexe II - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
Accord du 2 janvier 1992 relatif aux réunions paritaires régionales (Région Basse-Normandie)
Avenant n° 1 du 4 mai 1995 relatif à la négociation collective dans le bâtiment
Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I
Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)
Accord du 25 septembre 1998 relatif à l'application de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
Accord du 15 février 2002 relatif aux astreintes dans la région Centre
Accord du 3 juin 2002 relatif aux astreintes dans la région Poitou-Charentes
Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
Avenant n° 3 du 17 décembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)
Lettre d'adhésion du 17 juin 2004 de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
Avenant du 30 novembre 2006 relatif aux indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais)
Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes)
Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-31 du 27 août 2011 relatif à l'accord du 4 mai 2011
Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances
Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)
Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
Adhésion par lettre du 12 septembre 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements
Adhésion par lettre du 26 juillet 2019 de la fédération française du bâtiment à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003
Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire)
ABROGÉAccord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
ABROGÉÎle-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord du 11 novembre 2020 relatif à l'indemnité spécifique à verser aux titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (Nouvelle-Aquitaine)
Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales
(non en vigueur)
Abrogé
À l'occasion de la négociation relative à la restructuration des conventions collectives applicables aux ouvriers du bâtiment, la convention collective de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) du 28 juin 1993 a été dénoncée. Le processus de restructuration n'ayant pu aboutir, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au plan national (1) ont souhaité permettre aux ouvriers employés dans les entreprises de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) occupant jusqu'à 10 salariés de continuer d'accéder et de bénéficier du dispositif d'œuvres sociales existant dans la région, et ce afin de favoriser la jonction avec les accords applicables jusque-là.
Ce dispositif est assuré au travers de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région Île-de-France, fondée en 1946 dans le but « de créer, organiser, développer et gérer ou faire gérer les œuvres sociales collectives de la profession du bâtiment et des travaux publics présentant un caractère général et destinées à améliorer les conditions de vie du personnel des entreprises et de leur famille ».
Dans ce cadre, l'ensemble des partenaires sociaux, attachés aux œuvres sociales du bâtiment et des travaux publics dans la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) a convenu de négocier un accord à durée déterminée permettant d'assurer la continuité du service des œuvres sociales auprès des salariés de la profession.
(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1-1. Le présent accord pris en application de l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, s'applique :
– d'une part, aux employeurs de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article I-12 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (code IDCC 1596) ;
– d'autre part, aux ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment en région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).1-2. Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF/APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).
Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de la masse salariale brute.
La gestion des œuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par une association paritaire de gestion, l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Durée
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
3.2. Révision (1)
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations professionnelles d'employeurs ou les organisations syndicales de salariés affiliées aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (2) dans la branche des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées auprès des organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)(2) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Par ailleurs, les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issues de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
Articles cités