Accord du 30 janvier 2024 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la couverture supplémentaire maladie des agents statutaires

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 8 novembre 2019 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d'une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires

Extension

Etendu par arrêté du 24 novembre 2020 JORF 17 décembre 2020

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2019-52

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Un accord a été signé le 4 juin 2010 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2011, une couverture supplémentaire maladie (ci-après « CSM ») obligatoire pour les agents statutaires des industries électriques gazières.

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 complétée par le décret du 11 janvier 2019 et l'instruction ministérielle du 29 mai 2019, impose aux contrats collectifs frais de santé à adhésion obligatoire, de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du dispositif 100 % santé et du contrat responsable associé d'ici le 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'optique et au dentaire et à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives aux aides auditives.

    L'arrêté du 30 septembre 2019, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, est venu préciser les nouvelles règles applicables au régime spécial dit « Régime complémentaire CAMIEG » en ce qui concerne l'accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

    Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de négocier la nouvelle grille de prestations CSM qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

    Les partenaires sociaux ont par ailleurs choisi d'accompagner la mise en œuvre de la réforme du 100 % santé avec l'apport de nouveaux services renforçant l'accès aux soins (télé consultation médicale, deuxième avis médical et analyse des images médicales) et, pour l'optique, la prise en charge des frais réels pour les verres achetés chez un opticien du réseau partenaire.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2 « Champ d'application » de l'accord est remplacé par les dispositions suivantes :

    Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

    Eu égard à la nature du dispositif de couverture supplémentaire maladie et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant modifie les dispositions de l'article 4.1 de l'accord, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 4.1
    Prestations relatives à la couverture obligatoire

    L'annexe I de l'accord intitulée “ Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie ” est modifiée à compter du 1er janvier 2020, de manière à mettre en conformité la grille de prestations avec les nouvelles exigences du contrat responsable et du dispositif 100 % Santé. »

    L'annexe I modifiée est jointe au présent avenant.

    Le reste des dispositions de l'article 4.1 demeure inchangé.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministères chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 du code de l'énergie.