Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FEC FO ; SNFOCOS,

Condition de vigueur

Ce protocole d'accord prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Numéro du BO

2019-47

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif au contrat de génération pour les organismes de moins de 300 salariés cesse de s'appliquer le 31 août 2019.

      Dans l'attente d'une renégociation globale des engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises aux termes du protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances qui cessera de produire ses effets le 7 octobre 2021, les parties conviennent d'assurer la continuité des mesures visant à l'aménagement des fins de carrière.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Ce protocole d'accord prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans les conditions prévues par l'article 4.3.1. du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, le salarié a la possibilité, à partir des 3 années précédant l'âge légal de départ à la retraite, d'utiliser de façon fractionnée des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

    Quand l'intéressé peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein, les jours de congés épargnés sur le compte épargne-temps au moment de la mise en œuvre de ces dispositions, utilisés de manière fractionnée, font l'objet d'un abondement, pris en charge par l'employeur, équivalent à 20 % de ces jours, cet abondement ne pouvant dépasser 10 jours.

    Les jours épargnés par le salarié sont décomptés en priorité.

    Les jours attribués par l'employeur au titre de l'abondement ne peuvent pas faire l'objet d'une monétisation en cas de rupture du contrat de travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Ce protocole d'accord prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organismes tiennent à la disposition des salariés toutes les informations relatives aux dispositifs existants.

    Les salariés âgés de 55 ans et plus participent, à leur demande, à des réunions d'information organisées en collaboration avec des organismes de retraite (régime général et complémentaire).

    Ces réunions d'information, qui se déroulent pendant le temps de travail, sont l'occasion de :
    – les informer sur les dispositions légales sur les retraites de base et complémentaire ;
    – les sensibiliser sur les différentes démarches à effectuer (complémentaire santé, protection individuelle) ;
    – leur proposer un rétro planning.

    Un point de situation individuelle réalisé en collaboration avec les institutions de retraite, et notamment avec l'assurance retraite du régime général, est proposé au salarié qui le sollicite, afin de faciliter sa prise de connaissance des différentes possibilités de départ en retraite sur la base d'un diagnostic conseil personnalisé.

    Ainsi, les modalités d'utilisation des dispositifs de retraite progressive et de prolongation d'activité entraînant surcote des prestations peuvent lui être présentées.

    Dans ce cadre, l'employeur examine systématiquement les demandes de passage à temps partiel qui lui sont transmises et y apporte une réponse dans les 2 mois qui suivent.

    Des stages de préparation à la retraite, organisés sur le temps de travail, peuvent être proposés dans les 12 mois qui précèdent la date de cessation d'activité professionnelle pour aider à préparer la future vie de retraité.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Ce protocole d'accord prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, à l'exception des cadres dirigeants, les cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d'un salaire à temps plein jusqu'à la rupture du contrat de travail, lorsqu'ils bénéficient d'une autorisation de travail à temps partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 3/5 d'un temps plein.

    Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d'un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l'employeur.

    Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux salariés ayant opté pour un système de retraite progressive.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Ce protocole d'accord prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les périodes d'exercice d'activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées à l'article 3 du présent avenant sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

    Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n'entraînent pas de proratisation de l'indemnité de départ à la retraite.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Ce protocole d'accord prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il entre en vigueur à sa date d'agrément.

    Il prendra fin de plein droit le 7 octobre 2021, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il entre en vigueur à sa date d'agrément.

    Il prendra fin de plein droit le 31 mars 2022, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.