Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 18 du 30 septembre 2019 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2020 JORF 7 avril 2020

IDCC

  • 3043

Signataires

  • Fait à : Fait à Villejuif, le 30 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEP ; SNPRO,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO,

Numéro du BO

2019-47

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

    • Article

      En vigueur


      Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous :

  • Article 1er

    En vigueur

    Périmètre


    Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire français.

  • Article 2

    En vigueur

    Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

    Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure au chapitre II et III du présent accord, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

    Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    L'accord de branche du 14 mars 2012 prévoit des mesures pour réduire ces inégalités constatées et s'est fixé comme objectif notamment d'augmenter la part des femmes dans les emplois d'agents qualifiés, très qualifiés, des maîtrises et des cadres. Pour remédier à ces écarts, l'accord prévoit des mesures concernant le déroulement de carrière, d'égal accès à la promotion professionnelle des femmes et des hommes, les recrutements et l'accès à l'emploi, les conditions de travail, d'emploi et de temps partiel.

    Cet accord sera prochainement actualisé dans le cadre de la négociation paritaire qui devrait s'ouvrir d'ici la fin de l'année, sur la base notamment des résultats des études menées en 2014 et en 2018 sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » par l'observatoire des métiers et des qualifications.

  • Article 3

    En vigueur

    Grille applicable

    En application de l'accord sur les classifications, annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 5 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, selon la grille « 1 » ou « 2 » jointe.

    Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :

    Taux horaire × 151,67

    Il est également rappelé les dispositions de l'article 4 chapitre 1er de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »

    Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2020 venait rattraper la valeur de l'AS1 colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.

    Grille de salaires « 1 » applicable au 1er janvier 2020 (si la publication de l'arrêté d'extension au JO intervient avant le 1er janvier 2020)

    (En euros.)

    Filière exploitation
    NiveauÉchelon
    Maîtrise – MPMP5*18,23
    MP4*16,87
    MP315,13
    MP213,64
    MP112,90
    Chef d'équipe – CE312,85
    212,71
    112,02
    NiveauÉchelonAB
    ATQS312,4512,71
    211,5811,78
    110,9711,15
    AQS310,7610,96
    210,6610,85
    110,5710,75
    AS310,5110,70
    210,4610,64
    110,4310,58
    A : propreté ou prestations associées.
    B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
    (*) Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière administrative – taux horaire
    NiveauÉchelon
    Maîtrise – MAMA3*18,05
    MA217,10
    MA115,09
    Employés – EAEA413,56
    EA312,40
    EA211,26
    EA110,50
    (*) Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière cadre minima conventionnels
    NiveauÉchelonRémunération mensuelle
    Cadres – CACA64 824,21
    CA54 415,36
    CA44 160,30
    CA33 598,94
    CA23 220,38
    CA12 729,96

    Grille de salaires « 2 » applicable au 1er février 2020 au plus tôt (si la publication de l'arrêté d'extension au JO intervient à compter du 1er janvier 2020)

    (En euros.)

    Filière exploitation
    NiveauÉchelon
    Maîtrise – MPMP5*18,25
    MP4*16,89
    MP315,15
    MP213,66
    MP112,92
    Chef d'équipe – CE312,87
    212,73
    112,04
    NiveauÉchelonAB
    ATQS312,4712,73
    211,6011,79
    110,9811,16
    AQS310,7810,97
    210,6810,87
    110,5910,77
    AS310,5310,72
    210,4710,66
    110,4410,60
    A : propreté ou prestations associées.
    B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
    (*) Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière administrative – taux horaire
    NiveauÉchelon
    Maîtrise – MAMA3*18,08
    MA217,13
    MA115,11
    Employés – EAEA413,58
    EA312,42
    EA211,28
    EA110,52
    (*) Assimilé cadre.

    (En euros.)

    Filière cadre minima conventionnels
    NiveauÉchelonRémunération mensuelle
    Cadres – CACA64 831,36
    CA54 421,90
    CA44 166,47
    CA33 604,27
    CA23 225,15
    CA12 734,01
  • Article 4

    En vigueur

    Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    L'objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dans les conditions définies ci-dessous.

    Si la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant intervient :
    – avant le 1er janvier 2020 : la grille 1 est applicable au 1er janvier 2020 ;
    – à compter du 1er janvier 2020 : la grille 2 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel et 1er février 2020 au plus tôt.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2020 - art. 1)