Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFAP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT,

Numéro du BO

2019-50

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

    • Article

      En vigueur

      Le 3 juillet 2019, les partenaires sociaux représentatifs dans la convention collective des journalistes, appliquée à la branche des agences de presse, ont signé un accord révisant les classifications et les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des agences de presse, et définissant un barème minimum de piges pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige par une agence de presse.

      Le présent avenant vise à préciser certains termes de l'accord afin de faciliter son application dans les entreprises, et à corriger une coquille.

    • Article 1er

      En vigueur

      Durée du présent avenant

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, à la direction des relations du travail.

    • Article 3

      En vigueur

      Justifications de l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


      Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.

    • Article 4

      En vigueur

      Entrée en vigueur

      Le présent avenant entre en vigueur :
      – le 1er janvier 2020, pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire représentative de la branche des agences de presse ;
      – à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 juillet 2019, et au plus tôt le 1er janvier 2020.

    • Article 5

      En vigueur

      Définition de l'agence de presse audiovisuelle

      À l'article 7.2 de l'accord, la note de bas de page est ainsi modifiée :

      « Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ».

      Par ailleurs, dans l'annexe V de l'accord, à côté du sous-titre agences de presse audiovisuelles, il est également ajouté la même note :

      « Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »

    • Article 6

      En vigueur

      Précision de la pige en agence de presse radio


      Dans l'annexe V de l'accord, à la rubrique agences de presse radio, au troisième point, les termes « journée de journaux radio » sont remplacés par les termes « journée de présentation de journaux radio ».

    • Article 7

      En vigueur

      Correction de l'annexe VI de l'accord

      Dans l'annexe VI de l'accord, le salaire mensuel brut minimum garanti pour le groupe 1 est ainsi modifié :

      (En euros.)

      Groupe de qualificationDu 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
      Groupe 11 771

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors des négociations sur les classifications et les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8, L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)