Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.
Textes Attachés
ANNEXE : Contrat de mission formation qualification ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991
ANNEXE : Contrat de mission formation adaptation à un type d'emploi ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991
Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire
Avenant du 11 décembre 2006 à l'accord du 9 juin 1983, relatif aux modalités de versement des contributions des entreprises
Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire
ABROGÉAvenant du 12 mars 1985 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Accord national du 18 décembre 1991 portant création d'un fonds d'assurance formation du travail temporaire
Accord national du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de la formation pofessionnelle continue
Avenant du 4 février 1997 relatif à la formation professionnelle
Avis d'interprétation du 18 mars 1998 relatif au congé individuel de formation des intérimaires
ABROGÉAccord national relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels. Etendu arrêté du 17 juillet 1998 JORF 28 juillet 1998.
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 18 mars 1998 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels Avenant du 16 septembre 1999
Avenant à l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle Avenant du 10 février 1999
ABROGÉAccord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.
Accord du 8 juin 2004 relatif à l'obtention de certificats de qualifications professionnelles (CQP) de diverses branches des industries alimentaires par les salariés des entreprises de travail temporaire
ABROGÉAccord du 22 juin 2011 relatif au FAF-TT
ABROGÉAvenant du 2 octobre 2012 relatif au FAF-TT
Adhésion par lettre du 8 mars 2012 de l'USI CGT à l'accord du 22 juin 2011
ABROGÉAccord du 22 mai 2015 relatif au FAF-TT
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 juillet 2018 à l'accord du 22 mai 2015 relatif au FAF-TT
Accord du 21 décembre 2018 relatif aux modalités d'exercice du mandat au sein des instances de gouvernance de l'opérateur de compétences (OPCO)
En vigueur
En application de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le FAF-TT, OPCA de la branche, est agréé opérateurs de compétences (OPCO) à partir du 1er janvier 2019.
Il en résulte que l'accord du 22 mai 2015 constitutif du FAF-TT ainsi que son avenant du 13 juillet 2018 cessent de produire effet au 1er janvier 2019.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent, par le présent accord, maintenir à l'identique les dispositions de l'accord de 2015 relatives aux modalités d'exercice des mandats au sein de l'OPCA et afin de les appliquer aux mandats exercés dans les différentes instances de gouvernance de l'OPCO.
En conséquence, les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :
Articles cités
En vigueur
Autorisation d'absence
L'autorisation d'absence des administrateurs salariés ainsi que des membres des instances paritaires de l'OPCO, pour participer aux délibérations des différentes instances paritaires de l'OPCO est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'entreprise employant lesdits administrateurs 15 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.En vigueur
Temps de préparationLa durée de l'absence peut comprendre le temps nécessaire à la préparation des réunions dans la limite :
– d'une journée au-delà du temps de réunion du conseil d'administration et du bureau ;
– de 1 demi-journée au-delà du temps de réunion en ce qui concerne les réunions des autres instances.En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Force obligatoire
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions du 4e paragraphe de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles un accord de branche prévaut sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.En vigueur
Suivi, révision et dénonciationLe présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités