Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.

Textes Attachés : Accord du 21 décembre 2018 relatif aux modalités d'exercice du mandat au sein des instances de gouvernance de l'opérateur de compétences (OPCO)

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 2 août 2020

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRISM emploi,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; USI CGT ; CFTC intérim,

Numéro du BO

2019-45

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Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.

    • Article

      En vigueur

      En application de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le FAF-TT, OPCA de la branche, est agréé opérateurs de compétences (OPCO) à partir du 1er janvier 2019.

      Il en résulte que l'accord du 22 mai 2015 constitutif du FAF-TT ainsi que son avenant du 13 juillet 2018 cessent de produire effet au 1er janvier 2019.

      Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent, par le présent accord, maintenir à l'identique les dispositions de l'accord de 2015 relatives aux modalités d'exercice des mandats au sein de l'OPCA et afin de les appliquer aux mandats exercés dans les différentes instances de gouvernance de l'OPCO.

      En conséquence, les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Autorisation d'absence


    L'autorisation d'absence des administrateurs salariés ainsi que des membres des instances paritaires de l'OPCO, pour participer aux délibérations des différentes instances paritaires de l'OPCO est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'entreprise employant lesdits administrateurs 15 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Article 2

    En vigueur

    Temps de préparation

    La durée de l'absence peut comprendre le temps nécessaire à la préparation des réunions dans la limite :
    – d'une journée au-delà du temps de réunion du conseil d'administration et du bureau ;
    – de 1 demi-journée au-delà du temps de réunion en ce qui concerne les réunions des autres instances.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.