Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Accord du 10 avril 2019 relatif à la mise à disposition à but non lucratif de salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs

Extension

Etendu par arrêté du 18 novembre 2019 JORF 23 novembre 2019

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Coop de France Bétail et Viande,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et activités annexes FGTA FO ; Fédération CFTC-Agri ; Syndicat National de la Coopération Agricole SNCOA CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-44

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      La convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée prévoit en son article 7, un congé sans solde d'une durée maximale de 3 ans permettant au salarié d'une Coop ou d'une SICA entrant dans son champ d'application de rejoindre une organisation syndicale.

      En outre, l'article L. 2135-8 du code du travail prévoit la possibilité par accord collectif de branche étendu ou par accord collectif d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

      Afin de compléter le dispositif conventionnel prévu à l'article 7 de la convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée, les partenaires sociaux ont prévu qu'à défaut d'accord collectif d'entreprise, les entreprises de la branche pouvaient avoir recours au dispositif prévu à l'article L. 2135-8 du code du travail dans les conditions ci-après négociées.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée par l'avenant n° 133 du 6 avril 2016.

    Pour rappel, la convention collective précitée règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de production, transformation et vente du bétail et des viandes.

    Elle s'applique également aux sociétés et groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 722-20-6° bis et ter du code rural.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise à disposition à but non lucratif des salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs

    Conformément aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, les parties conviennent qu'il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs représentatives dans la branche pour une durée initiale de 3 ans au maximum dans les conditions ci-après.

    L'organisation syndicale ou l'association d'employeurs devra adresser à l'employeur une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

    À la date de réception, l'employeur disposera de 1 mois pour accepter ou refuser la demande de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeurs.

    L'absence de réponse dans le délai de 1 mois vaut refus.

    Il est rappelé que cette mise à disposition est facultative et qu'aucune des parties ne pourra l'imposer à l'autre.

    À cette fin, l'entreprise, visée par le champ d'application défini à l'article 1er, et l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs devront conclure une convention de mise à disposition dans les conditions fixées aux articles L. 8241-1 et 2 du code du travail, prévoyant notamment la refacturation des salaires, des frais professionnels et des charges sociales y afférents ou encore la charge de l'obligation de formation.

    De plus, l'entreprise, visée par le champ d'application défini à l'article 1er, et le salarié devront signer un avenant au contrat de travail, d'une durée correspondante à celle prévue dans la convention à mise à disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail.

    Les droits et avantages dont continue à bénéficier le salarié mis à disposition au sein de son entreprise d'origine sont réglés conformément aux avantages légaux et conventionnels en vigueur.

    À l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou « un poste équivalent » dans l'entreprise d'origine sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition. De plus, le salarié bénéficiera d'un entretien professionnel afin d'organiser son retour à son poste de travail ou à un poste équivalent.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation

    Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.