Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 mai 2019 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CICF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FNSCB CFDT ; FG FO construction,

Numéro du BO

2019-39

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires minima conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (article G1).

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation de la « valeur de base » permettant le calcul des salaires minima conventionnels


    La « valeur de base » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1 521,8 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation de la « valeur du point » permettant le calcul des salaires minima conventionnels


    La « valeur du point » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1,21.

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima annuels des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F

    Du fait de la revalorisation de la « valeur de base » ainsi que de la « valeur du point », les salaires minima mensuels conventionnels garantis des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F sont revalorisés.

    Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe I du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.

  • Article 5

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima annuels des personnels cadres des niveaux G à J

    Du fait de la revalorisation de la « valeur de base » ainsi que de la « valeur du point », les salaires minima annuels conventionnels garantis des personnels cadres des niveaux G à J sont revalorisés.

    Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe II du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.

  • Article 6

    En vigueur

    Indemnité de panier


    Les parties signataires du présent accord décident de passer la valeur de l'indemnité de panier conventionnelle prévue aux articles O3 et E5 de la convention collective des industries céramiques à 12 € à compter du 1er juillet 2019.

  • Article 7

    En vigueur

    Engagement de renégociation de l'article 5.3 de l'avenant n° 1

    Sans entraver la procédure de révision des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent d'ouvrir à compter d'octobre une négociation relative à l'article 5.3 « détermination des salaires minimaux conventionnels » de l'avenant à la convention collective des industries céramiques relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires mini conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015.

    Sans remettre en cause la formule de calcul, proprement dite, définie dans l'avenant précité, cette négociation a pour objectif d'offrir aux parties plus de souplesse et pour finalité de maintenir la hiérarchisation de la grille.

  • Article 8

    En vigueur

    Entreprise de moins de 50 salariés


    Les salaires minima hiérarchiques conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 9

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord
  • Article 9.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant est fixée au 1er juillet 2019.

    Elles annulent et remplacent celles en vigueur au 1er janvier 2017.

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

    En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt de celui-ci.

  • Article 9.2 (1)

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du même code.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 9.3

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord

    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord sauf à assurer des garanties au moins équivalentes aux salariés.  (1)

    (1) Alinéa exclu de l'extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 9.4 (1)

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    • Annexe I (1)

      En vigueur

      Annexe I

      Grille des salaires minima mensuels garantis des ouvriers et ETAM des niveaux A à F

      (En euros.)

      Valeur du pointNombre de pointsMontant
      OENA E11,2111 523,01
      E271 530,27
      NB E1151 539,95
      E2251 552,05
      E3351 564,15
      NC E1451 576,25
      E2651 600,45
      E3951 636,75
      E41351 685,15
      ND E11751 733,55
      E22251 794,05
      E32751 854,55
      E43251 915,05
      TAMNE E13851 987,65
      E24452 060,25
      E35052 132,85
      E45652 205,45
      NF E16352 290,15
      E27052 374,85
      E37752 459,55

      (1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    • Annexe II

      En vigueur

      Annexe II

      Grille des salaires minima annuels garantis des cadres des niveaux G à J

      (En euros.)

      MontantMontant au forfait
      CadresNG E11,2170528 498,2030 493,07
      NG E284530 531,0032 668,17
      H1 15535 032,2038 535,42
      I1 71643 177,9247 495,71
      J2 47554 198,6059 618,46

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)