Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
ABROGÉANNEXE III - Gestion des régimes complémentaires de prévoyance applicables aux salariés des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos
Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail
Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail
Annexe : Compte épargne-temps
Annexe : Dispositions sur le dialogue social (Accord du 18 novembre 2014)
Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA)
Accord annexe à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif aux statuts de l'APASCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications
ABROGÉAccord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle - Résolution
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe I
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe II
Avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés
Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales de la branche du commerce et de la réparation automobile
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2
Accord du 28 juin 1989 relatif au financement de la formation dans les entreprises artisanales (pour l'exercice 1989)
Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles
ABROGÉAccord du 20 octobre 1992 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile
Accord national paritaire du 27 avril 1994 aux missions confiées au GNFA
Accord du 7 février 1995 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement général - Annexe I
Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV
Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA
Accord national paritaire du 15 novembre 1995 relatif à la formation continue - fongibilité des ressources
Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse
Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail - Annexe
ABROGÉAccord national paritaire du 28 mai 1996 relatif à la réduction et à l'annualisation de la durée du travail
Avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'emploi et au temps de travail
Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement de la garantie indemnité de fin de carrière - Annexe IV
Avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général
Règlement général Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
ABROGÉAvenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail
Accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures
Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
ABROGÉAccord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative au CEASACM
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative aux prestations « maladie de longue durée » et « invalidité »
Avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif à la protection sociale complémentaire - redéploiement
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire de l'épargne salariale
Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 6 décembre 2002 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan - rectificatif au règlement du 27 juin 2002
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) - Annexe
Avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 36 du 26 juin 2003 relatif aux garanties supplémentaires de prévoyance
Accord du 24 septembre 2003 portant modification du règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 29 octobre 2003 portant modification des statuts du CESA
Avenant n° 3 du 29 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence
ABROGÉAccord du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
Avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 40 du 30 juin 2004 relatif au dialogue paritaire de branche
Avenant n° 41 du 28 septembre 2004 relatif à l'APASCA
Avenant n° 42 du 19 octobre 2004 relatif au dialogue social
Lettre d'adhésion en date du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des services de l'automobile
Avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 4 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
Avenant n° 8 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements
Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2004 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 24 mars 2005 relatif à la modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle)
Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 relatif au dialogue social
Avenant n° 9 du 13 septembre 2005 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements RGP et RPO
Avenant n° 45 du 13 septembre 2005 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 29 novembre 2005 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés de l'automobile sur la communauté d'agglomération de Rennes
Accord du 14 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire
Délibération n° 13-05 du 14 décembre 2005 relative à la mise à jour du répertoire national des certifications (RNC)
Délibération n° 14-05 du 14 décembre 2005 relative à l'édition 2006 du RNQSA
Avenant du 18 janvier 2006 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉDélibération paritaire n° 3-06 du 21 juin 2006 relatif au domaine d'application des périodes de professionnalisation
Accord du 19 septembre 2006 relatif au plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance et de réparation
Avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlement du RPO
Accord du 13 novembre 2006 relatif au repos dominical (Savoie)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 21 décembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 48 du 21 décembre 2006 relatif à l'action des partenaires sociaux
ABROGÉProtocole d'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
Avenant n° 8 du 24 janvier 2007 relatif au paritarisme et à la commission paritaire nationale : modification des statuts
Avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 avril 2007 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
Adhésion par lettre du 29 juin 2007 de la FGMM CFDT à différents accords relatifs à l'épargne salariale
ABROGÉTravail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes) Avenant n° 1 du 13 septembre 2007 au protocole d'accord du 16 janvier 2007
Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 portant renouvellement de l'accord du 27 juin 2000
Accord du 27 novembre 2007 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche
Délibération n° 12-07 du 20 décembre 2007 relative à la réforme du bac professionnel
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 3 juillet 2008 relatif aux RNQSA et RNC pour 2009
Avenant n° 11 du 25 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 25 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant du 28 juillet 2008 à l'avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
ABROGÉAccord du 13 janvier 2009 relatif au travail du dimanche pour l'année 2009 (Rennes)
ABROGÉAvenant n° 1-09 du 21 janvier 2009 relatif aux contrats d'apprentissage
Avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d'essai
Accord du 2 juillet 2009 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2010
Avenant n° 13 du 15 juillet 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
Accord du 25 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 14 du 25 novembre 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 15 du 7 juillet 2010 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification
ABROGÉAccord du 3 février 2010 relatif au travail du dimanche (Rennes)
Accord du 23 juin 2010 relatif aux missions de l'ANFA et du GNFA dans le cadre de la GPEC
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2011
Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans
Adhésion par lettre du 27 septembre 2010 de la fédération générale des mines et de la métallurgie à l'accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif au travail du dimanche pour l'année 2011 (Rennes)
Accord du 22 décembre 2010 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance
Avenant n° 3-11 du 22 mars 2011 à l'accord du 23 juin 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 22 mars 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et aux missions de l'ANFA
Adhésion par lettre du 15 mars 2011 de la CGT Métal à l'accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 1 du 28 avril 2011 à l'accord du 20 janvier 2004 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif au répertoire des certifications et au répertoire des qualifications pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif au DIF
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la VAE
Avenant n° 16 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 17 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention
Délibération n° 6-11 du 20 octobre 2011 relative à l'emploi des seniors
Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au travail du dimanche pour l'année 2012 (Rennes)
Avenant n° 18 du 15 décembre 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FTM CGT à l'avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 janvier 2012 relatif au contrat et à la période de professionnalisation
Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 3 du 28 mars 2012 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 16 avril 2012 de la FPS à la convention
Avenant n° 9 du 19 avril 2012 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 31 mai 2012 relatif au maintien dans l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 19 du 27 juin 2012 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)
Avenant n° 64 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance
Accord du 4 juillet 2012 relatif au RNQSA et au RNCSA au 1er janvier 2013
Adhésion par lettre du 18 octobre 2012 de la CGT métallurgie à l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012
Accord du 27 novembre 2012 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes)
ABROGÉAccord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Adhésion par lettre du 20 février 2013 de la FTM CGT à l'accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 27 mars 2013 relatif au capital de fin de carrière
Accord du 18 juin 2013 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2014
Adhésion par lettre du 27 juin 2013 de la FPS à la convention
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2014
Accord du 19 septembre 2013 relatif au régime complémentaire de santé
Avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire
Adhésion par lettre du 31 octobre 2013 de la FTM CGT aux accords du 19 septembre 2013
Avenant n° 10 du 27 novembre 2013 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 7 du 17 décembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2013 relatif au travail du dimanche pour l'année 2014 (Rennes)
Avenant n° 68 du 17 décembre 2013 relatif à la dénomination des institutions paritaires membres d'IRP AUTO
ABROGÉAccord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
Accord du 10 avril 2014 relatif au droit à capital de fin de carrière
Adhésion par lettre du 29 avril 2014 de la FGMM CFDT à l'accord RPCS et à ses avenants nos 66 et 66 bis
Accord du 3 juillet 2014 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2015
Accord du 3 juillet 2014 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2015
Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
Accord du 15 octobre 2014 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé
ABROGÉAccord du 16 décembre 2014 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés (Rennes)
Avenant n° 11 du 20 janvier 2015 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 18 mars 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 18 mars 2015 relatif au droit au capital de fin de carrière
Accord du 7 juillet 2015 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au RNQSA pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au répertoire des certifications RNCSA pour l'année 2016
Avenant n° 74 du 7 juillet 2015 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 novembre 2015 relatif à la création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
ABROGÉAccord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA
Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 mai 2016 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l'année 2017
Accord du 22 juin 2016 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2017
Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives
Avenant n° 79 du 20 septembre 2016 relatif à la portabilité des prestations complémentaires de prévoyance et de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif aux statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé
Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 80 du 19 octobre 2016 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 81 du 19 octobre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnel (CQP)
Avenant n° 82 du 19 octobre 2016 relatif à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Accord du 16 décembre 2016 relatif au repos dominical (commerce et réparation de l'automobile) (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 22 mars 2017 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
Avenant n° 12 du 22 mars 2017 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 83 du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
ABROGÉAccord du 28 mars 2017 relatif aux commissions paritaires régionales
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la mise en place de commissions paritaires régionales
Accord du 27 juin 2017 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2018
Accord du 27 juin 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2017
Avenant n° 2 du 11 juillet 2017 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 20 décembre 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2018
Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)
Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales
Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord du 4 juillet 2018 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Accord du 19 décembre 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2019
Avenant n° 87 du 19 décembre 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d'intégration
Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
ABROGÉAccord paritaire du 15 mai 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Accord du 25 juin 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2019
Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 90 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 91 du 10 octobre 2019 à l'accord du 15 mai 2019 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière (retraite anticipée)
Avenant n° 92 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Avenant n° 93 du 17 octobre 2019 relatif à la mise en conformité réglementaire du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord paritaire national du 19 décembre 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2020
Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 22 avril 2020 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord du 29 avril 2020 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
ABROGÉAvenant n° 94 du 29 avril 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19
Accord paritaire du 23 juin 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2020
Avenant n° 95 du 9 septembre 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 96 du 12 novembre 2020 à l'accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2021
Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue durée
Accord du 8 avril 2021 relatif au renforcement de l'accompagnement, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes « plan jeunes » pour la période 2021-2025
Avenant n° 98 du 8 avril 2021 relatif aux congés exceptionnels pour événements personnels
Accord du 24 juin 2021 relatif au RNCSA et RNQSA pour le 2d semestre 2021
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2021 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022
Accord paritaire national du 28 avril 2022 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 23 juin 2022 relatif à la mise à jour du RNCSA et aux fiches RNQSA pour le second semestre 2022
Avenant n° 1 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire national du 13 octobre 2022 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 15 décembre 2022 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2023
Accord paritaire national du 9 février 2023 relatif à la modification anticipée du RNQSA
Avenant n° 3 du 9 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire du 11 mai 2023 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière pour les salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire du 11 mai 2023 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 22 juin 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2023
Accord paritaire national du 6 décembre 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024
Avenant n° 19 du 6 décembre 2023 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 106 du 21 mars 2024 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective nationale
Accord paritaire national n° 165 du 30 avril 2024 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 6 juin 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé
Accord du 19 septembre 2024 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 107 du 19 septembre 2024 relatif aux congés exceptionnels pour évènements personnels (articles 2.09 et 4.07 de la convention collective)
Accord du 19 décembre 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2025
ABROGÉAccord du 19 décembre 2024 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 12 juin 2025 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 12 juin 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2025
Avenant n° 2 du 12 juin 2025 à l'accord du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord du 23 octobre 2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 23 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 18 décembre 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2026
Avenant n° 4 du 18 décembre 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification des statuts de l'ANFA
En vigueur
La fixation à 35 heures de la durée légale du travail à partir du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que les obligations nouvelles données par la loi du 19 janvier 2000, ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent avenant à l'accord paritaire national du 18 décembre 1998.
Les organisations signataires ont voulu ainsi prendre en compte les caractéristiques de la branche professionnelle des services de l'automobile constituée pour l'essentiel d'établissements de moins de 100 salariés, dans des métiers très divers de service, avec des contraintes de forte disponibilité à la clientèle.
Une partie importante de cet accord traite des cadres dont le niveau de formation initiale est souvent inférieur à celui constaté dans les grandes entreprises, mais où les responsabilités sont aussi importantes, intégrant souvent une véritable fonction de direction.
C'est la raison qui a conduit à développer dans cet avenant des règles d'application précises des forfaits. Une proportion importante des cadres de la branche dispose en effet d'une forte autonomie, compte tenu des activités de service de la profession et de la taille souvent réduite des entreprises.
Cet avenant permet aussi de réduire le temps de travail d'une catégorie importante de salariés, celle des vendeurs de véhicules dont le travail n'est pas mesurable en heures, et encore moins contrôlable par le chef d'entreprise. L'autonomie dans l'organisation de leur journée de travail est un des attraits auxquels ces salariés sont totalement attachés. Par ailleurs leur rémunération est pratiquement toujours variable, faite d'un fixe et de primes ne permettant pas l'application d'Un forfait de rémunération.
En vigueur
La subdivision du titre Ier de l'accord du 18 décembre 1998 en deux chapitre est supprimée, et l'article 1.09 inséré dans le chapitre Ier de la convention collective désormais intitulé « Dispositions générales » est modifié comme suit :
Article 1.09
Organisation du travaila) Durée du travail :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une « prime d'habillage » due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires.
Hormis les cas expressément prévus par la présente convention collective, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.
b) Organisation collective du travail :
1. Dans le cadre d'un horaire prédéterminé.
Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureaux …) ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
Par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 et suivants du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu de 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle.
2. Dans le cadre d'un programme indicatif d'heures.
Les conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif sont indiquées à l'annexe « Annualisation des horaires de travail » de la présente convention collective.
c) Organisation individuelle du travail :
Ne sont pas soumis à un horaire collectif :
– les salariés visés aux paragraphes d à g ci-après ;
– les salariés itinérants visés au chapitre VI ;
– les salariés à temps partiel visés à l'article 1.11 ;
– les salariés placés dans les conditions d'emploi particulières visées à l'article 1.10 e ;
les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées ; l'institution d'un tel système nécessite l'accord de l'inspecteur du travail en l'absence de représentants du personnel, et dans le cas contraire leur non-opposition.d) Forfait assis sur un salaire mensuel :
Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis, ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, majoration calculée comme indiqué à l'annexe « Salaires minima ».
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09 a.
e) Forfait en heures sur l'année :
1. Salariés visés.
Les salariés dont le temps de travail est aléatoire et impossible à évaluer par avance, et qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories ci-après, peuvent être rémunérés sur la base d'un forfait en heures sur l'année dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci :
– cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori.2. Régime juridique.
Conformément à l'article L. 212-15-3, II, du code du travail, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine sur l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines de l'année les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.
Ainsi, l'horaire annuel convenu avec les salariés pouvant prétendre aux droits complets visés ci-dessus sera au plus égal à 1 920 heures. Lorsque le salarié n'a pas acquis ces droits complets, le volume annuel d'heures de travail pour la période considérée est égal à l'horaire annuel contractuellement convenu diminué de 35 heures par semaine de droits manquants.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
La durée journalière peut être portée, par dérogation, à 12 heures pour le personnel d'encadrement des services d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche. Les dérogations exceptionnelles ou temporaires au repos dominical, qui sont celles prévues par l'article 1.10 b, ouvrent droit aux garanties visées par ce même article.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09 a.
3. Rémunération.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti correspondant au classement de l'intéressé, majoré dans les conditions suivantes :
– une majoration égale à 15 % de la référence retenue par l'annexe « Salaires minima », pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de 10 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 38 h 30) ;
– une majoration égale à 25 % de la référence retenue par l'annexe « Salaires minima », pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 38 h 30 et inférieure ou égale à 42 heures) ;Pour le calcul de la rémunération due en cas d'absence indemnisée, la valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel lissé par l'horaire moyen mensuel, qui correspond au 1/12 de l'horaire annuel convenu.
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.
f) Forfait en jours :
1. Salariés visés.
Les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent, lorsque l'exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l'organisation de leur travail, conclure une convention de forfait en jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
2. Régime juridique.
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée conclu de date à date pour une durée inférieure à un an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant du repos hebdomadaire dans les conditions indiquées à l'article 1.10 b ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, les garanties suivantes se substituent à celles prévues par l'article 1.10 b : tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail, dans le document de contrôle visé à l'article 1.09 a, et donnera droit en outre à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22 de ce forfait.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en 2 exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année ; il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les modalités d'affectation, sur un compte-épargne, des journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.
3. Rémunération.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par l'annexe « Salaires minima » lorsque le forfait est de 217 jours.
Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 217 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus ne peut être inférieure à 125 % diminué de 1 % par jour de travail en moins dans la limite de 10. Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 207, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 115 % du minimum conventionnel. Le présent alinéa ne s'applique pas aux cadres qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet visés au 4e alinéa du paragraphe a ci-dessus, quel que soit le nombre de jours de travail convenu. Les jours de travail en moins visés par le présent alinéa sont considérés comme des jours de réduction du temps de travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12 du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.
g) Forfait sans référence horaire :
1. Salariés visés.
Les cadres placés au moins sur l'indice 160 auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire.
* Peuvent être ainsi concernés, outre les cadres dirigeants, les cadres à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci est de petite taille, et qui sont amenés à assumer de ce fait des responsabilités équivalentes à celles du chef d'entreprise en l'absence de ce dernier. * (1)
2. Régime juridique.
Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au cadre dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
3. Rémunération.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au cadre. Elle ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti complété d'une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe « Salaires minima ».
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.
La rémunération du cadre ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 1-09 d (Forfait assis sur un salaire mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail selon lequel les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.
Le troisième alinéa du point 2 (Régime juridique) de l'article 1-09 e (Forfait en heures sur l'année) est étendu, s'agissant des salariés itinérants non cadres, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, qui fixe le niveau du contingent d'heures supplémentaires à 130 heures.
Le troisième alinéa du point 3 (Rémunération) de l'article 1-09 e (Forfait en heures sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, qui dispose que la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le point 1 (Salariés visés) de l'article 1-09 f (Forfait jours) est étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le premier alinéa du point 1 (Salariés visés) de l'article 1-9 g (Forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit la catégorie des cadres dirigeants.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 11 juillet 2000.
En vigueur
L'article 1.09 bis de la convention collective, dans sa rédaction découlant de l'article 2 de l'accord du 18 décembre 1998, est modifié comme suit, les articles 3 et 4 dudit accord étant abrogés :
Article 1.09 bis
Heures supplémentairesa) Définition :
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l'entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d'activité. Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
b) Régime des heures supplémentaires :
Les dispositions du présent article relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s'appliquent sous réserve des dispositions particulières qui concernent :
– les salariés visés à l'article 1.09 d à g ;
– les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe « Annualisation des horaires de travail » ;
– les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe « Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques ».Lorsque le paiement des heures supplémentaires est converti en temps de repos équivalent conformément au paragraphe e ci-après, ces « repos de remplacement » se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus.
c) Contingent annuel :
Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année un nombre déterminé d'heures supplémentaires sans autorisation administrative préalable. Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe. Les entreprises ne sont pas dispensées pour autant d'attribuer le repos compensateur légal, pour les heures supplémentaires qui peuvent y ouvrir droit conformément à la réglementation en vigueur.
Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures dès le 1er janvier 2000 :
– en 2000, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l'article 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;
– à partir de 2001, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire.
Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures à partir du 1er janvier 2002 :
– en 2000 et en 2001, 130 heures par salarié dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint 12 salariés au cours de l'année civile précédente, et 94 heures par salarié dans celles dont l'effectif moyen a atteint ou dépassé 12 salariés au cours de l'année civile précédente ;
– en 2002, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l'article 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;
– à partir de 2003, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire.d) Paiement des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
La bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être versée en argent, au lieu d'être attribuée en repos selon les modalités décrites au paragraphe e ci-après.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail, pour les 4 premières heures supplémentaires, peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues par l'article 1.09 d, e ou f.
e) Conversion en repos de remplacement :
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
f) Prise des repos :
Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps (1). À défaut d'une telle demande, ils sont pris dans les conditions suivantes :
– l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1.21 (point 14) de la présente convention ;
– le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée ;
– les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, et avec un délai de prévenance d'une semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifié à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : La première phrase du point a (Définition) de l'article 1-09 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La dernière phrase du point a (Définition) de l'article 1-09 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lequel le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et ne peut entraîner de baisse de rémunération, et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, qui dispose que le chômage d'un jour férié ne peut être une cause de réduction de la rémunération.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 juillet 2000.
Articles cités
En vigueur
Le paragraphe b de l'article 2.05 de la convention collective est modifié comme suit :
b) Actions d'une durée inférieure à 20 heures :
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 20 heures au total, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime calculée selon le barème ci-après en fonction de la durée totale des actions, versée du 13e au 18e mois suivant cette période de 12 mois.
Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2.05 c.
Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.
En vigueur
Les articles 4.02, 4.04 et 4.05 de la convention collective, dans leur rédaction découlant de l'accord du 18 décembre 1998, sont modifiés comme suit :
Article 4.02
EmbauchageL'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ces mentions sont les suivantes :
– la date d'entrée en fonction ;
– la fonction qui sera exercée ;
– la position, l'indice et l'appellation de l'emploi, ainsi que les appointements minima afférents à cette position ;
– le lieu où la fonction sera exercée ;
– le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
– le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
– l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;
– la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
– les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
– la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;
– les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.Article 4.04
Organisation du travailLe personnel d'encadrement a une part de responsabilité déterminante dans la qualité du service à la clientèle. Cette contrainte particulière, qui se traduit fréquemment par une répartition imprévisible et aléatoire des horaires, peut justifier une organisation individuelle du travail, conformément à l'article 1.09 c, en particulier par l'adoption de l'un des forfaits prévus par les paragraphes d à g dudit article.
Lorsque cela est possible, l'activité peut toutefois s'inscrire dans l'organisation collective de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels l'intéressé est intégré. Les horaires de travail sont alors régis selon le cas :
– soit par les dispositions prévues par l'annexe « Annualisation des horaires » ;
– soit par les dispositions prévues par l'annexe « Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques » ;
– soit, à défaut, dans le cadre d'un horaire prédéterminé tel que prévu par l'article 1.09 b 1, avec application le cas échéant de l'article 1.09 bis relatif aux heures supplémentaires.Article 4.05
RémunérationLe mode de rémunération doit être conforme aux prescriptions de la présente convention collective, quelles que soient les modalités d'organisation du travail retenues. Lorsqu'une convention de forfait est adoptée, les termes doivent en être précisés dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conformément à l'article 1.09 de la convention collective.
Dans tous les cas, la rémunération mensuelle devra être au moins égale, pour un mois complet de travail, au minimum mensuel garanti, selon le barème applicable à l'intéressé conformément à l'annexe « Salaires minima ».
En vigueur
L'article 9 de l'accord du 18 décembre 1998 est abrogé, et l'article 4.06 de la convention collective, dans sa rédaction découlant de l'article 10 dudit accord, est modifié comme suit :
Article 4.06
Congés payésLes cadres bénéficient des congés payés dans les conditions indiquées à l'article 1.15. Il convient toutefois d'ajouter à la liste des périodes considérées comme du travail effectif pour calculer la durée des congés figurant à l'article 1.15 a :
– les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ;
– l'indisponibilité constatée par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois ;
– les absences exceptionnelles de courte durée autorisées, dans le cas où une autorisation d'absence doit être sollicitée selon le statut contractuel du cadre.A défaut d'accord contraire, les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent de plein droit sur les congés annuels.
En vigueur
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les entreprises ne pourront plus entamer une nouvelle période d'aménagement du temps de travail sur 12 mois sur la base du titre V ou du titre VI de l'accord du 18 décembre 1998.En vigueur
Les titres VII et IX de l'accord du 18 décembre 1998 seront abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 32 à la convention collective.